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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
22/05842

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°256 N° RG 22/05842 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFDI M. [N] [P] C/ E.P.I.C. [Adresse 1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1]…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°256 N° RG 22/05842 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFDI M. [N] [P] C/ E.P.I.C. [Adresse 1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 20/09/2022 RG : F20/00343 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nicolas BEZIAU, - Me Jean-David CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 En présence de Madame [S] [C], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [N] [P] né le 24 Juin 1975 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Comparant à l'audience et représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : L'E.P.I.C. [1] DE [Localité 3] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 5] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marilia DURAND, Avocat plaidant du Barreau de NANTES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines.

Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines.

A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières.

L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des ports et manutention.

M. [N] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 mai 2019.

Le 27 mai 2019, date d'envoi de la lettre, l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] a notifié à M. [N] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 20 mai 2020, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner le grand port maritime de [Localité 1] [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - Heures supplémentaires : 42 726,16 euros brut, - Congés payés afférents : 4 272,62 euros brut, - Dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée maximale du travail : 11 450,00 euros, - Indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 17 914,12 euros brut, - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 18 191,49 euros, - condamner sauf réintégration, le grand port maritime de [Localité 1] [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 54 574,48 euros, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une appréciation 'in concreto' de ses préjudices : 200 000,00 euros, - Au titre du préavis (solde) : 13 427,70 euros brut, - Congés payés afférents : 1 342,77 euros brut, - Indemnité de licenciement : 25 019,29 euros, - Préjudice spécifique de retraite : 142 147,70 euros, En tout état de cause : - article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros ; - condamner la partie défenderesse aux dépens ; - assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil) ; - remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; - fixer le salaire de référence à la somme de 9 095,75 euros bruts.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [N] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamné l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] à payer à M. [N] [P] la somme de 43 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel de référence de M. [N] [P] à la somme de 6 729,55 euros bruts ; - condamné l'EPIC Grand Port [Etablissement 1] au paiement des intérêts de retard avec capitalisation sur les sommes dues à compter de la notification du présent jugement du conseil de prud'hommes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] [P] de toutes ses autres demandes ; - débouté l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de toutes ses demandes reconventionnelles ; - condamné l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 9] aux dépens ; - condamné en outre d'office l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite d'un mois d'indemnités.

M. [N] [P] a interjeté appel le 4 octobre 2022.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation après avoir constaté l'accord des parties pour s'engager dans une telle démarche et a mis à la charge de chacune des parties une provision sur la rémunération du médiateur de 480 euros TTC.

Aucun accord n'est intervenu dans le cadre de la médiation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit et jugé que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite ; - dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 9] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformer sur le quantum ; - condamné le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais le réformer sur le quantum ; - débouté le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de sa demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence débouter le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de son appel incident et de sa demande de réformation du jugement s'agissant de la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixant le principe d'une indemnisation au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - plus généralement, débouter le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions. - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement d'un rappel de salaire de 42 726,16 euros brut à titre d'heures supplémentaires ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 4 272,61 euros brut au titre des congés payés sur lesdites heures supplémentaires ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 17 914,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 11 450 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée maximale de travail ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 25 019,29 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 13 427,70 euros brut à titre de rappel de salaire à valoir sur le préavis, outre 1 342,77 euros brut au titre de l'incidence sur congés payés afférents ; - limité à 6 729,55 euros brut la fixation du salaire mensuel de référence ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 18 191,49 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 54 574,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au paiement de la somme de 142 147,70 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice spécifique de retraite ; - limité à la somme de 43 000 euros net la condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] l'indemnisation allouée à M. [P] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'appel principal ne portant pas sur le fait que le jugement a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef de jugement ayant tout au contraire vocation a être confirmé ; - limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] au titre de l'article 700 en première instance, Statuant à nouveau - débouter le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de son exception de prescription partielle des demandes présentées au titre du temps de travail (rappel d'heures supplémentaires, incidence sur congés payés, repos compensateurs de remplacement) ; - juger l'absence de toute production d'éléments chiffrés de décompte de la durée du travail par le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] ; - juger l'absence de production d'éléments chiffrés de récupération des heures en repos ou placement sur le CET ; - condamner le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] à verser à M. [P] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - au titre des heures supplémentaires : 39 943,36 euros brut, - incidence sur congés payés afférents : 3 994,33 euros brut, - dommages et intérêts au titre de la violation des règles relatives à la durée maximale du travail : 11 450 euros, - indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos :18 212,82 euros brut, - dommages et intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 17 336,58 euros, - condamner le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 9] à verser à M. [P] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 52 009,74 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre principal au visa de l'article L. 1235-3-1…