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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Date
25/05/2023
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Numéro
20/00440
Montant détecté
22 458 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie.
  • Solution: CONFIRME le jugement de première instance sous réserve de la fixation des sommes arbitrées au passif de la société employeur, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et au montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; CONSTATE la recevabilité des demandes présentées par la salariée.
  • Demandes: La société Icau France soutient que la remise en cause par le médecin expert, le Docteur [S], de l'avis d'inaptitude emporte annulation dudit avis et sollicite le remboursement de la somme de 23'605,26 € correspondant au rappel de salaire du 4 mai au 18 décembre 2017.
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  • Analyse: Elle rappelle que seuls les faits antérieurs au 6 janvier 2017 peuvent être pris en compte puisque la salariée était en arrêt maladie ensuite et que le non-paiement des salaires ne saurait constituer un grief puisque l'avis d'inaptitude, remis en cause et donc annulé, ne peut justifier ledit paiement et qu'au surplus, la situation avait été régularisée au jour où le conseil de prud'hommes a statué.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement en date du 2 janvier 2017
  2. Saisine prud'homale a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes
  3. Licenciement licenciée par courrier du 21 décembre 2017
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° F17/00022
  5. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude de Madame [M], laquelle a été licenciée par courrier du 21 décembre 2017
  2. Appel formé Appelant : la société Icau France (société / employeur probable) · Par déclaration du 13 janvier 2020, la société Icau France a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées Madame [M] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [M] demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 et signifiées à l'Unédic AGS Sud [Localité 4] le 13 mars 2023 en sa q…
  5. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 MAI 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBINH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F17/00022 APPELANTE SARL ICAU FRANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de d'Auxerre en date du 5 juillet 2022 INTIMÉE Madame [P] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 PARTIES INTERVENANTES Me [Z] [D] ès qualités de Mandataire liquidateur de SARL ICAU FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 2 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003.

Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée.

A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie.

Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

L'employeur n'ayant pas repris le paiement de son salaire, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 12 octobre 2017.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes lui a accordé une provision de 3 000 euros et la Cour d'appel de Paris (6-2) a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la provision, condamnant la société Icau France à payer à la salariée la somme provisionnelle de 23'605,26 € à titre de rappel de salaire du 1er mai au 18 décembre 2017.

Le 4 décembre 2017, la société Icau France a saisi la juridiction prud'homale afin de contester l'inaptitude de Madame [M], laquelle a été licenciée par courrier du 21 décembre 2017.

Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a : - joint les instances engagées sous les numéros RG F17/00022 et 17/000158, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [M] à la date du 21 décembre 2017, - condamné la société Icau France à lui payer les sommes suivantes : * 4 690,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 469,04 euros à titre de congés payés sur préavis, - dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales, - dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, - condamné la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 9 380,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes: * 5 863,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société Icau France de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2020, la société Icau France a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 et signifiées à l'Unédic AGS Sud [Localité 4] le 13 mars 2023 en sa qualité d'intervenant forcé à raison de la procédure de liquidation judiciaire la touchant, la société Icau France représentée par Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur, désigné par le Tribunal de commerce par jugement du 5 juillet 2022, demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a : *prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [M] à la date du 21 décembre 2017, *condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes - 4 690,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 469,04 euros à titre de congés payés sur préavis, *dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales, *dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, *condamné la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 9 380,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, *dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail que l'exécution provisoire est de droit, *condamné la la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 5 863,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, *débouté la société Icau France de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, - annuler l'avis d'inaptitude de Madame [M] du 3 avril 2017, - condamner Madame [M] à restituer les sommes provisionnelles qu'elle a perçues, soit 23 605,26 euros, - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, - débouter Madame [M] de toutes ses demandes de condamnation de la société Icau France pour être irrecevables et mal fondées, subsidiairement, - infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a : *prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [M] à la date du 21 décembre 2017, *condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 4 690,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 469,04 euros à titre de congés payés sur préavis, *dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales, *dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, *condamné la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 9 380,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, *dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail que l'exécution provisoire est de droit, *condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 5 863,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, *débouté la société Icau France de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, - débouter Madame [M] de toutes ses demandes de condamnation de la société Icau France, pour être irrecevables et mal fondées, - annuler l'avis d'inaptitude de Madame [M] du 30 mars 2017, - condamner Madame [M] à restituer les sommes provisionnelles qu'elle a perçues, soit 23 605,26 euros, - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - débouter la salariée de ses demandes concernant le recalcul du préavis de l'indemnité de licenciement et les congés payés afférents, en toutes hypothèses, - réduire dans de notables proportions les demandes formulées par Madame [M], - condamner Madame [M] à payer à Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société Icau France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires du rapport d'expertise désigné par ordonnance de référé du 18 mai 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [M] demande à la cour de : principalement -débouter la société Icau France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre sauf en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées, - infirmer la décision entreprise de ces chefs, statuant de nouveau, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] à payer la somme de 8178,8 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] à payer la somme de 817 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] à payer la somme de 3 289,4 euros au titre des congés payés (31,08 jours), - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] à payer la somme de 14 995,5 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] à payer la somme de 61 341 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 15 mois de salaires, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] à payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des mesures vexatoires, subsidiairement : - annuler l'avertissement en date du 2 janvier 2017, -débouter la société Icau France de sa demande de nullité de l'inaptitude de Madame [M] et de ses fins et conclusions, - prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [M], - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 8 178,8 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 817 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 3 289,4 euros au titre des congés payés, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 14 995,5 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 61 341 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 15 mois de salaires, - condamner la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 15 000 euros au titre de do…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
25/05/2023
Numéro d'affaire
20/00440
Résumé source

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017. L'employeur n'ayant pas repris le paiement de son salaire, Madame [M] a saisi le conseil de prud'…