Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09667
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 9 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09667 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 9 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 19/03306 APPELANT Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS, toque D : D1755 INTIMEE S.C.O.P.
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008.
Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.
Par lettre du 27 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ce malaise au titre d'un accident du travail.
Par lettre du 19 février 2019, la société a notifié au salarié un avertissement contesté par M. [U] par un courrier du 12 mars 2019.
A la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 28 mai 2019 un avis d'inaptitude en indiquant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
M. [U] a été convoqué par lettre du 11 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant.
Par lettre du 25 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Sollicitant notamment la résiliation de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 novembre 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes: * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 467,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et 46,72 euros à titre de congés payés afférents ; - condamné la société [1] à remettre à M. [U] un bulletin de salaire rectificatif intégrant le paiement de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] de ses demandes ; - condamné la société [1] aux dépens.
M. [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : * fixer le salaire de référence à 2 423,92 euros ; * annuler la sanction disciplinaire du 19 février 2019 ; * faire droit à la demande de résiliation judiciaire de M.[U] ; * condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, . 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 7 771,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention contre le harcèlement moral, . 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 25 905,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire du 19 février 2019, . 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant et jugeant à nouveau, - fixer son salaire moyen de référence à 2 423,92 euros ; - juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ; - juger que les agissements portés à sa connaissance laissent présumer d'un harcèlement moral et que la société n'apporte pas la preuve que ces agissements seraient étrangers à tout harcèlement moral ; - juger que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral ; - annuler la sanction disciplinaire du 19 février 2019 ; - faire droit à sa demande de résiliation judiciaire ; En conséquence : A titre principal : - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) (Articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1240 du code civil), * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois) (Article L.1152-1 du code du travail), * 7 771,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention contre le harcèlement moral (3 mois) (Article L. 1240 du code civil), * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) (Article L.1240 du code civil), * 25 905,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (Article 1152-3 du code du travail), * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire du 19 février 2019 ; - condamner la société à la régularisation des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de la prise en charge des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause de première instance ; - condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de la prise en charge des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; - assortir la décision de condamnation des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident ; - infirmer à titre principal la décision de première instance ; - débouter purement et simplement M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées vers la société ; - confirmer à titre subsidiaire la décision de première instance ; - condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux dépens.