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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSECSSCT / santé au travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/07140

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07140 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEIV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00773 APPELANTE ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL IDF (ACMS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIMEE Madame [B] [K] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE L'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail IDF (ci-après l'ACMS) est un service inter-entreprises de santé au travail agréée par la DIRECCTE, mettant ses compétences médicales et sociales pour permettre à des entreprises et des salariés d'Ile-de-France de remplir leurs obligations en matière de santé au travail et de médecine du travail.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2014 ayant pris effet au 03 novembre 2014, Mme [B] [K] [T] a été engagée par l'ACMS en qualité de collaborateur du médecin du travail au centre d'[Localité 3], statut cadre.

Par avenant du 06 mars 2015, une clause de dédit-formation est conclue entre Mme [T] et l'ACMS afin que Mme [T] obtienne le DIU Pratique médicale en santé au travail sur une durée que quatre ans, en application de l'article 3 du contrat de travail.

Le 22 novembre 2019, Mme [T] obtient le diplôme inter-universitaire 'Pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins' pour l'année universitaire 2018-2019.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [T] occupait le poste de médecin du travail, classe 21, tranche 08, pour une durée de travail mensuelle contractuelle de 156 heures (soit 36 heures par semaine) sur le secteur d'[Localité 3].

La convention collective applicable est celle des personnels des services de santé au travail inter-entreprises.

L'ACMS emploie plus de onze salariés.

Un état de burn-out ayant été médicalement constaté, Mme [T] a bénéficié d'un arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 9 mars 2021.

Par email du 26 novembre 2020, Mme [T] sollicite un entretien à propos d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce message ayant été précédé d'un courrier de son avocate par lequel était posée la question des conditions de la poursuite de son contrat de travail.

Par courrier du 1er décembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien fixé au 08 décembre au sujet de sa demande de rupture conventionnelle à laquelle il n'a pas été fait droit.

Par courrier du 11 janvier 2021, Mme [T] a dénoncé des risques psychosociaux au sein de l'ACMS.

Cette dernière a répondu par courrier du 27 janvier 2021 que cette alerte avait déclenché l'organisation d'un CSE exceptionnel le 27 janvier 2021.