Code du travail
Article L. 4623-4 : texte et décisions associées
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Article L. 4623-4
Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4623-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appelSoc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l'employeur ou de l'attitude passive du salarié. En l'espèce, au regard de ce qui précède, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture. Mme [T] bénéficiant de la protection édictée par les articles L. 4623-4 et suivants du code du travail, le licenciement doit être déclaré nul. Le jugement est confirmé. III - Sur les conséquences financières du licenciement nul Mme [T] est fondée à solliciter les indemnités de rupture ( indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) qui au regard de sa rémunération et de son ancienneté ont été exactement évaluées par le premier juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassation; qu'il résulte de la combinaison des articles L.4623-1 et R.4623-2 du code du travail que si, en principe, un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail, les services de santé au travail peuvent, sous certaines conditions, recruter, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre, un interne de la spécialité qui exerce, à titre temporaire, sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté ; que selon l'article L.4623-4 du même code, le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou avec le président du service de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale ; qu'en vertu des articles R.4623-26 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-15.775
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884
Cour de cassationtravail ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127
Cour de cassationAttendu qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit un effet immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582
Cour de cassationde préavis, outre les congés payés afférents, celle de 61.713,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un médecin du travail est soumis au régime légal de protection prévu aux articles L. 4623-4 à L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937
Cour d'appelVu l'absence de jugement sur le fond, d'infirmer les deux jugements entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail incombe à la MSA IDF, de condamner la MAS IDF à lui payer les sommes suivantes: * 206'400 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L 241-6-2 et L 425-3 anciens du code du travail devenus L4623-4 et L 2422-1 du code du travail, * 20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis, * 4128 € au titre des congés payés sur préavis * 178'880 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123'840 € à titre de dommages-intérêts pour rupture à l'initiative de l'employeur, à titre subsidiaire: 41'280 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en tout…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412
Cour de cassationà laquelle il a été engagé, peu important que les instances compétentes n'aient pas encore donné leur accord sur cette nomination ; Qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée à compter du 15 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de son contrat de travail le 23 octobre 2007 était soumise aux dispositions des articles L. 4623-4 à L. 4623-7 et R. 4623-20 à R. 4623-25 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association paritaire de santé au travail (APST BTP RP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et condamné le GIST à payer à Monsieur X... la somme de 386.991 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L 241.6.2 du Code du travail, devenu article L 4623-4, L 4623-5, L 4623-6 et L 4623-7, "Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055
Cour d'appel, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 21 décembre 2005, puis plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du professeur [J], destinée à combattre le fondement de son interdiction d'exercer, mais plainte ayant abouti à un non-lieu le 22 juin 2006. M [G] [P] invoque les dispositions protectrices prévues en application de l'article L.4623-4 du code du travail, soutenant qu'il n'a pas bénéficié des dispositions réglementaires protectrices prévues pour le médecin du travail, en l'espèce, consultation du comité d'entreprise ou interentreprises, après l'entretien préalable, puis demande d'autorisation à l'inspection du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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