Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-15.775
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-15.775
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01179
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Résumé
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M.
X..., président Arrêt n° 1179 FS-P+B Pourvoi n° H 15-15.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association santé au travail Provence, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Dabon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Santé au travail Provence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., l'avis de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2015), que Mme Y... a été engagée en qualité de médecin du travail, par l'Association santé au travail Provence ; que placée en arrêt maladie à compter du 18 février 2008, la salariée a été déclarée, à l'issue d'un double examen médical, inapte à tous les postes de l'entreprise ; que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 31 octobre 2008 ; que licenciée le 12 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour la perte d'emploi, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, alors selon le moyen : 1°/ que ce n'est que dans l'hypothèse d'un harcèlement moral que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il attribue un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en faisant application de cette règle pour accorder à la salariée des dommages-intérêts au titre de la perte de son emploi après avoir pourtant expressément exclu l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 4623-4 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié d'établir que son inaptitude est imputable à l'employeur, une telle preuve ne pouvant résulter de seuls certificats médicaux attestant d'un syndrome dépressif « attribué » à des difficultés professionnelles mal « vécues » ; que dès lors, en se bornant à relever que des certificats médicaux mentionnaient que « la salariée a présenté un syndrome dépressif attribué à des difficultés relationnelles au sein du travail, vécues comme une véritable persécution » pour conclure que « manifestement » les conditions de travail de la salariée avaient eu des répercussions sur sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'un salarié ne peut en aucun cas obtenir plusieurs fois l'indemnisation du même préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a accordé à la salariée, licenciée pour inaptitude à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail, 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et encore 30 000 euros de dommages-intérêts pour perte de son emploi dont elle a retenu qu'elle était en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi sans que l'on puisse s'assurer qu'elle n'indemnisait pas, au moins partiellement, deux fois la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de préjudices distincts, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'un salarié ne peut en aucun cas obtenir plusieurs fois l'indemnisation du même préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a accordé à la salariée 30 000 euros de dommages-intérêts pour perte de son emploi quand elle avait déjà perçu, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, une indemnité de licenciement réparant d'ores et déjà la perte de son emploi ; qu'en omettant à tout le moins de préciser en quoi le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi justifiait l'octroi de 30 000 euros supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1147 du code civil ; 5°/ que si l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, il ne peut en aucun cas obtenir le paiement d'une indemnité de préavis ; qu'en accordant en l'espèce une indemnité de préavis à Mme Y... dont le licenciement pour inaptitude avait été autorisé par l'inspecteur du travail au prétexte que l'inaptitude aurait été en lien de cause à effet avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, et les articles L. 1234-5 et L. 4623-4 du code du travail ; Mais attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait subi pendant de nombreuses années des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un accroissement de sa charge de travail, que malgré ses nombreuses plaintes, l'employeur n'avait procédé à aucune modification de ses conditions de travail, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale, a estimé que cet employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, dont la salariée était fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant et, ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée était en lien avec ce manquement, a exactement décidé que celle-ci était en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association santé au travail Provence aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association santé au travail Provence et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association santé au travail Provence Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts, condamné l'association Santé au travail Provence aux dépens et à payer à Mme Y... les sommes de 11 779,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1177,97 euros pour les congés payés y afférents, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour la perte de son emploi, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Si le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le motif de la rupture du contrat de travail de la salariée, il est compétent pour statuer sur une demande en réparation du préjudice subi en raison d'un harcèlement dont a été victime la salariée.
En effet, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il incombe à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement.
Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.