Code du travail
Article R. 4623-56 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4623-56
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-56
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-15.775
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669
Cour de cassationdémontre n'avoir jamais été réellement consulté sur la question du remplacement de son assistante renvoyant à celle plus générale de l'organisation de son service en méconnaissance de l'article 7 de l'«accord réglant la situation des médecins du travail de l'APAS-MT». Il établit l'absence de personnel médical assistant au sein d'un «secrétariat médical» dédié en violation des dispositions des articles R. 4623-56 du code du travail et R. 4127-71 du code de la santé publique alors que cette difficulté avait été évoquée à intervalles réguliers au cours de réunions de la délégation unique du personnel ou de la commission médico-technique courant 2006, 2007, 2008 et 2009, ce que la direction de l'APST BTP RP ne pouvait ignorer- pièces de l'intimé numéros 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 60.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560
Cour de cassationque sur la saisine du Conseil de l'Ordre des médecins, que certaines pièces du dossier émanent du Conseil de l'Ordre des Médecins ; qu'en l'espèce, aucune ne traite de faits de harcèlement envers le Dr X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'aucun écrit du Conseil de l'Ordre des Médecins ne fait état de harcèlement sur la personne du Dr X...; que sur la qualification des secrétaires, l'article R4623-56 du Code du Travail prévoit qu'une secrétaire formée assiste chaque Médecin du Travail dans les services de santé au travail interentreprises ; que l'article R4623-54 du Code du travail prévoit que l'infirmier est mis à disposition du médecin du travail au sein d'un service de santé au travail interentreprises ; qu'en l'espèce, toutes les secrétaires du SIST NARBONNE ont été…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4623-56
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.