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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Primes / variable • Médecine du travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2011
Numéro d'affaire
10-13.805
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01546

Résumé

Les dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4623-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; que ces dispositions instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1966 en qualité de médecin du travail par l'association "Centre médical de la bourse" (CMB) au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les f…