Code du travail
Article L. 4623-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4623-5
Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4623-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Cour de cassationEn application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060
Cour de cassationétaient donc librement accessibles à toute personne y compris non autorisée par la procédure écrite à y avoir accès, d'autre part, en sorte que son action et son abstention avaient porté atteinte aux droits et à la dignité du docteur X... la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127
Cour de cassationAttendu qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit un effet immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le Groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), devenu le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), le 1er mai 1981 en qualité de médecin du travail, a été licencié le 30 juin 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4623-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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