Code du travail
Article R. 4623-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4623-25
Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-25
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appelLa salariée considère que son signataire, médecin du travail collaborateur, n'avait pas la capacité juridique ni le pouvoir d'établir seul un avis d'inaptitude, dans la mesure où selon elle aucun document produit par l'ASBL ne permet de savoir si le Docteur [E] [H] a agi dans le cadre d'un remplacement, s'il a agi sous l'autorité d'un médecin du travail et en application d'un protocole validé par le SSTN. Toutefois, en vertu des articles R4623-25 et R4625-1 du code du travail le médecin du travail peut confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412
Cour de cassationd'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ; Mais attendu que le statut protecteur dont bénéficie un médecin du travail en cas de rupture de la période d'essai ou de licenciement s'applique à compter de la date à laquelle il a été engagé, peu important que les instances compétentes n'aient pas encore donné leur accord sur cette nomination ; Qu'ayant constaté que Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055
Cour d'appelIl ne pouvait plus, dès lors, prétendre bénéficier de la protection s'attachant à la fonction de médecin du travail. En conséquence, ne bénéficiant plus du statut de salarié protégé, car ayant perdu la faculté d'exercer les fonctions de médecin du travail, M [G] [P] ne relevait plus des dispositions spéciales relatives à la procédure prévue par les articles R.4623-20 à R. 4623-25 du code du travail. La cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes et dira que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M [G] [P] était donc régulière, mais la confirmera en ce que les premiers juges, ont débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts résultant du non-respect du statut protecteur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4623-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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