Code du travail
Article R. 4623-20 : texte et décisions associées
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Article R. 4623-20
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine. En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18 . La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412
Cour de cassation; que, dès lors, en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055
Cour d'appelVu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la régularité de la procédure de licenciement : C'est à tort que M [G] [P] soutient qu'il devait bénéficier de la protection prévue par les articles R.4623-20 et suivants du code du travail, pour le médecin du travail au motif qu'il avait 'le titre de médecin du travail'. En effet, la protection du médecin du travail n'est pas liée au seul titre mais vise à protéger la fonction du médecin du travail, et est destinée à mettre celui-ci à l'abri des pressions dans le cadre de l'exercice de son métier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4623-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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