Code du travail
Article L. 4623-1 : texte et décisions associées
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Article L. 4623-1
I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 , à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2 , au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale . Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical. La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail. Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4623-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelL'article L.4624-1 du code du travail dispose que, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. (') Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appelmoyenne alléguée par l'ACMS de 5100 salariés suivis par médecin du travail ou collaborateur médecin. Quant au respect de la mission du collaborateur médecin, l'ACMS reconnaît que le suivi d'une collectivité a été confié à Mme [T], alors qu'elle n'était encore que collaborateur médecin, mais que cela a été clairement organisé dans le respect des articles L. 4623-1 et R. 4623-25-1 du code du travail, un protocole pour les activités confiées par le médecin du travail tuteur au collaborateur médecin ayant été conclu avec Mme [T] le 1er février 2017.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelDans sa version applicable à l'espèce, l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238
Cour d'appelSelon l'article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend notamment une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345
Cour d'appelMme [P] fait valoir en premier lieu que l'avis n'a pas été rendu par un médecin du travail mais par un collaborateur médecin qui était en formation en vue de l'obtention de la qualification de médecin du travail, dont l'employeur ne justifie pas qu'il pouvait exercer sa mission en application d'un protocole écrit qu'il ne communique pas. La société répond que l'intervention du docteur [M] a été réalisée dans le cadre d'un protocole tel que prévu par les articles L. 4623-1 et R. 4623-14 du code du travail, qui est à destination de l'administration et non communiqué à l'employeur. Il ressort des articles L. 4623-1 et R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646
Cour d'appelL'article L4624-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier (...) Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassationqu'on puisse en déduire la qualification qu'il revendique ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.4623-1 et R.4623-2 du code du travail que si, en principe, un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail, les services de santé au travail peuvent, sous certaines conditions, recruter, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre, un interne de la spécialité qui exerce, à titre temporaire, sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté ; que selon l'article L.4623-4 du même code, le médecin du…
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