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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
08/06/2026
Numéro d'affaire
25/01537

Résumé

N° RG 25/01537 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQW CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 13 mars 2025 RG: [T] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN…

Texte de la décision

N° RG 25/01537 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQW CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 13 mars 2025 RG: [T] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me RIPERT - Me BAGLIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'orange en date du 13 Mars 2025, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] [T] a été engagé par la S.A. [1] initialement par contrat de travail à durée déterminée du 12 septembre 2018 au 30 avril 2019 en qualité de préparateur de commandes, puis à compter du 1er mai 2019, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Il était licencié pour faute par courrier du 18 mars 2022.

Il était reproché à M. [N] [T] d'avoir, dans la nuit du 1er au 2 mars 2022, avec deux collègues, et durant leur temps de travail, poursuivi M. [X] [V], autre salarié de la société, l'avoir encerclé, plaqué au sol, lui avoir maintenu les mains et pieds, lui avoir scotché les mains, les pieds ainsi que la tête pour quitter ensuite les lieux en laissant la victime seule et immobilisée après avoir pris des vidéos et photos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et portées à la connaissance d'autres salariés présents sur le site.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [N] [T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 mars 2025, a : Débouté Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes Condamné Monsieur [N] [T] d'avoir à payer la somme de 500 € au profit de la société [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuelles frais d'exécution à la charge du demandeur Par acte du 9 mai 2025, M. [N] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 avril 2025.

Par ordonnance modificative en date du 1er avril 2026 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2026, M. [N] [T] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 13 mars 2025 et notifié le 9 avril 2025, en ce qu'il a décidé de : - DÉBOUTER Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Monsieur [N] [T] d'avoir à payer la somme de 500 € au profit de la société [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuelles frais d'exécution à la charge du demandeur Statuant à nouveau : Annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 2 mars 2022 Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : ' 3000 € à titre de rappels de salaires à valoir sur la période du 12 septembre 2018 au 22 mai 2022, somme restant à parfaire, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ' 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tout état de cause, pour manquement à l'obligation de sécurité ' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat ' 3 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de manquements à l'obligation de sécurité de résultat ' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ' 1869,73 € à titre à titre du solde dû, à valoir sur l'indemnité de préavis et 186,73 € à titre de congés payés y afférents. ' 10 000 € pour non-respect de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ' 291 € à titre de solde dû à valoir sur l'indemnité de licenciement ' Remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ' Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021, et à titre subsidiaire à compter de la saisine ' 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit; Il soutient que : - sur les rappels de salaires et primes : - sur les primes de productivité : après la signature d'un avenant en avril 2019 changeant son intitulé de poste en « manutentionnaire », il a été privé de ses primes de productivité habituelles, alors que d'autres salariés (dont son fils) continuaient de les percevoir, il n'a jamais été informé de cette modification substantielle de sa rémunération, - sur le temps de pause : il conteste la validité d'une clause contractuelle incluant les pauses dans son salaire forfaitaire, selon la convention collective, les pauses payées (5 % du temps de travail effectif) devraient s'ajouter au salaire de base, de plus, ces pauses auraient dû être rémunérées au taux majoré lors de l'accomplissement d'heures supplémentaires, - sur le harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, il dénonce des pressions, des changements incessants de base de calcul des primes et de dénominations de poste, ainsi que le silence de l'employeur face à ses interrogations, il a subi des pressions pour signer un avenant antidaté (daté du 1er avril 2021 mais signé le 20 mai) modifiant ses conditions de travail, ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé, attestée par des arrêts de travail et des pièces médicales, - son licenciement est nul de plein droit car la lettre de licenciement mentionne ses dénonciations de harcèlement moral ce que la loi interdit, - subsidiairement, il conteste les motifs du licenciement avançant qu'il s'agissait d'une simple «mauvaise blague» de 5 minutes pour un anniversaire, que la «victime» n'a jamais dénoncé de souffrance, et que l'employeur a fabriqué des preuves pour les besoins de la cause, - la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, l'employeur invoquant des griefs infondés pour se débarrasser d'une «forte tête» qui réclamait ses droits, - l'employeur n'a pas organisé les entretiens professionnels biennaux obligatoires en plus de trois ans d'activité, ce défaut de suivi et d'adaptation à l'évolution de son emploi a nui à ses compétences professionnelles, rendant aujourd'hui sa recherche d'emploi difficile, - la mauvaise foi de l'employeur, illustrée par l'insertion de clauses illicites dans le contrat, le manque de transparence sur le calcul des rémunérations et le refus de répondre aux tentatives de démarche amiable engagées par son conseil, est établie.

En l'état de ses dernières écritures en date du 17 avril 2026 contenant appel incident la S.A. [1] demande à la cour de : CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A : - Débouté Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Monsieur [N] [T] à payer à la société [1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Monsieur [N] [T].

STATUANT A NOUVEAU : - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2026 ou à défaut rejeter les conclusions notifiées par Monsieur [N] [T] le même jour, - Déclarer irrecevable puisque prescrite la demande de rappel de salaire portant sur la période courant de septembre 2018 à avril 2019, - Déclarer irrecevable puisque prescrite la demande indemnitaire fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail, - Débouter Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, - Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que : - plusieurs demandes du salarié sont prescrites : concernant les rappels de salaires , les demandes antérieures à mai 2019 (soit trois ans avant la rupture effective du contrat) sont irrecevables en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail ; concernant l'exécution déloyale du contrat, cette action, portant sur la signature d'un avenant en avril 2019, est prescrite car elle a été engagée plus de deux ans après les faits, - concernant l'exécution du contrat de travail : sur les primes et salaires, M. [T] ne remplissait plus les conditions pour percevoir la prime de productivité après sa promotion comme manutentionnaire, cette prime étant réservée aux préparateurs de commandes ; les temps de pause étaient bien rémunérés et inclus dans son forfait selon des modalités plus favorables que la convention collective, sur son obligation de formation, le salarié a lui-même indiqué, lors d'un entretien en 2020, qu'il ne souhaitait pas suivre de formation ni évoluer, - sur le harcèlement moral et la sécurité, le salarié n'apporte aucun élément de preuve matériel pour étayer ses allégations de pressions ou de harcèlement, les augmentations de salaire critiquées étaient en réalité des ajustements favorables liés au SMIC ou aux grilles conventionnelles, la mise à pied conservatoire n'était pas un acte de harcèlement mais une mesure disciplinaire nécessaire suite à un comportement grave, le salarié invoque un manquement à la sécurité alors que lui-même a mis en danger l'intégrité physique et mentale d'un collègue - sur la rupture du contrat, elle rappelle que dans la nuit du 1er au 2 mars 2022, M. [T] et deux complices ont coursé, plaqué au sol et ligoté avec du ruban adhésif (tête, mains et pieds) un collègue de travail, avant de le laisser immobilisé et de diffuser les images sur les réseaux sociaux, il ne peut s'agir d'une «simple blague » d'anniversaire, ces actes de violences volontaires sont des manquements graves aux règles de sécurité et de discipline de l'entreprise, elle a fait preuve d'indulgence en ne retenant qu'une faute simple, - le licenciement n'est pas lié à une dénonciation de harcèlement, mais uniquement au comportement inacceptable du salarié.