Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 01/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01050
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Résumé
Arrêt n° 25/00333 01 Décembre 2025 --------------------- N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WY ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Format…
Texte de la décision
Arrêt n° 25/00333 01 Décembre 2025 --------------------- N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WY ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 05 Avril 2023 f 22/00171 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU un Décembre deux mille vingt cinq APPELANTS : M. [D] [B] Sous la tutelle de Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] et Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] M. [J] [B] En qualité de tuteur de Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Mme [Y] [T] Es qualité de tutrice de Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Société [7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée.
Le 31 octobre 2014, il a fait l'objet d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur son poste de travail.
A compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. ' Le 31 mars 2021, M. [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude rédigé en ces termes «'inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ' pas de reclassement à envisager'». ' Par lettre du 27 avril 2021, la [7] a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude. ' Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [B] représenté par ses tuteurs légaux M. [J] [B] et Mme [Y] [T], a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 14 février 2022. ' Par jugement du 05 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit et juge que les demandes de M. [B] [D], représenté par ses tuteurs légaux sont recevables et partiellement fondées. ' Déboute M. [B] [D] de l'intégralité de ses demandes et prétentions en ce qui concerne l'origine professionnelle de son inaptitude. ' Condamne la [7] au versement d'une indemnité d'un montant de 488,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ' Condamne la [7] à remettre à M. [B] représenté par ses tuteurs légaux, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletins de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. ' Se réserve le droit de liquider l'astreinte. ' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ' Condamne la [7] au versement d'une indemnité d'un montant de 1'250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Met les frais et dépens à la charge de la [7].'» ' Par déclaration électronique du 09 mai 2023, M. [B] représenté par ses tuteurs légaux a interjeté appel de cette décision. ' Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024 M. [B] représenté par ses tuteurs, demande à la cour de': ' «'Réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 05 avril 2023, RG F 22/00171, en ce qu'il a': ' -Débouté M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, de l'intégralité de ses demandes et prétentions en ce qui concerne l'origine professionnelle de son inaptitude'; -Condamné la [7] au versement d'une indemnité d'un montant de 488,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 05 avril 2023, RG F 22/00171, en ce qu'il a': ' - Condamné la [7] au versement de la somme de 2'000 euros au titre de la réticence abusive (page 4 du jugement qui a fait l'objet d'une requête en omission de statuer) - Condamné la [7] à remettre à M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement - Condamné la [7] au versement d'une indemnité d'un montant de 1'250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -mis les frais et dépens à la charge de la [7] ' Statuant à nouveau': ' -Dire que le licenciement pour inaptitude physique de M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, est un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle ' En conséquence, ' -Condamner la [7] à payer les sommes suivantes': ' 31'216,58 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 5'654,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), 565,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférentes, 29'000 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ' A défaut': ' -Condamner la [7] à payer la somme de 5'865,57 euros brut au titre du complément d'indemnité de licenciement'; ' Et y ajoutant, condamner la [7] à verser à M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel'; et condamner la [7] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.'» ' Au soutien de ses demandes,,M. [B] expose'avoir été victime d'un accident de la route survenu le 31 octobre 2014 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail.Il rappelle que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et soutient que cet accident de trajet est assimilé à un accident de travail par la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif.
Il en déduit que trouvent notamment à s'appliquer les dispositions prévues aux articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement doublée.
Il se prévaut d'un salaire moyen de 2 827,25 euros et d'une ancienneté de 29 ans et demi dès lors qu'il a été placé de manière ininterrompue en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2021 et que la convention collective dont il dépendait considère les absences pour accident de trajet assimilé à un accident de travail comme période de travail.
Il en conclut que la [7] lui est redevable de la somme de 31 216, 58 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
En application du point 15.02.2.3 de la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif, il se considère également bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 654, 50 euros correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'une indemnité de congés payés afférente à ce préavis de 565,45 euros.
Il rappelle qu'aux termes de l'article 1226-10 du Code du travail, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant tout licenciement d'un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail'; que la cour de cassation a confirmé cette obligation, même en l'absence de poste disponible pouvant être proposé.
Il fait valoir qu'en l'absence de justification par la [7] de cette consultation, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à dix mois de salaire.
En application des dispositions de la convention collective, qui assimile selon lui les absences pour accident de trajet aux absences pour accident du travail, il se prévaut d'une ancienneté de 29 ans et six mois comprenant la période de suspension de son contrat de travail et ouvrant droit à une indemnité de licenciement de 25 351,01 euros brut .
Il sollicite par conséquent le versement de la somme de 5 865,57 euros bruts, correspondant au complément de l'indemnité lui ayant été versée à hauteur de 19 458,44 euros.