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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
22/02907

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAN [K] C/ S.A.S.U. [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAN [K] C/ S.A.S.U. [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 05 Avril 2022 RG : 19/02514 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 APPELANTE : [D] [K] née le 19 Mai 1969 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me GOUTAILLER, avocat au barreau INTIMÉE : SOCIETE [9] RCS de [Localité 11] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Françoise CARRIER, Présidente de Chambre Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] (la salariée) a été engagée le 15 avril 2013 par la société [9] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante logistique.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2013.

Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018.

L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

A compter du 28 février 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mars 2019, puis du 14 au 20 mars 2019, puis du 19 avril 2019 au 13 septembre 2019.

Par avis du 16 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe.

Le 23 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 octobre 2019.

Par lettre du 8 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude : « Par la présente, nous vous notifions votre licenciement, pour les motifs que nous avions l'intention de vous présenter le 7 octobre 2019 au cours d'un entretien auquel vous ne vous être pas présentée.

Nous vous rappelons que nous sommes dans l'obligation de prendre cette mesure pour les raisons qui suivent.

Vous avez été déclarée inapte ensuite d'une unique visite de reprise organisée le 16 septembre 2019.

Cet avis est libellé comme suit : " ' Déclaration d'inaptitude Date de la première visite : 16/09/2019 Étude de poste en date du : 29/07/2019 Étude des conditions de travail en date du : 29/07/2019 Échange avec l'employeur en date du : 29/07/2019 Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise : 12/04/16 Cas de dispense de l'obligation de reclassement L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Conclusions et indications relatives au reclassement Inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. '" La rédaction de l'avis d'inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » a justifié qu'il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité d'un reclassement.