Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03819
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Résumé
C1 N° RG 23/03819 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI7 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
C1 N° RG 23/03819 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI7 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00565) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 06 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2023 APPELANTE : Madame [K] [P] née le 14 Juillet 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.
Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, Mme Gwenaelle TERRIEUX, onseillère en charge du rapport, et M.
Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 09 juin 2026.
Exposé du litige : Le 15 février 2012, Mme [K] [P] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (société [2]) ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de technicienne DMI.
Début 2018, M. [V] [Y] est devenu le nouveau responsable hiérarchique N+2 de Mme [P].
Le 14 septembre 2018, M. [V] a proposé à Mme [P] de recourir à une nouvelle adresse mail « [Courriel 1] » pour échanger des messages.
Par la suite Mme [P] et M. [V] ont échangé des messages en utilisant soit leurs adresses mails professionnelles soit leurs adresses personnelles.
Le 17 janvier 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail, lequel était prolongé.
Le 09 mars 2020, Mme [P] a passé une visite médicale de reprise.
Lors de l'entretien avec l'infirmière du travail Mme [P] a rapporté des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle se sentait victime de la part de M. [V].
Informé, M. [L] [E], responsable des ressources humaines et référent harcèlement sexuel de la société a ouvert une enquête.
Mme [P] a déposé une plainte le 12 mars 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 4].
Par courriel du 29 avril 2020, Mme [P] a recontacté l'inspecteur du travail afin d'obtenir un rendez-vous.