Code du travail
Article L. 1153-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1153-5
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l' article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appel[V] lui coupait la parole de façon déplacée en réunion, ces faits étant uniquement relatés dans le courrier précité du 21 janvier 2020, sans être corroborés par aucune autre pièce. Dès lors, aucun des éléments de fait invoqués par la salariée au soutien du harcèlement moral allégué n'étant établi, sa demande est rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité et de prévention : L'article L 1153-5 du code du travail prévoit que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972
Cour d'appelL'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. D'après l'article L.1153-5 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. En l'espèce, Mme [Y] fait valoir que l'employeur, alors qu'il avait une parfaite connaissance des risques psychosociaux au sein de la station-service, du fait du licenciement de M. [Q] pour agression sexuelle et harcèlement sexuel en 2011, et d'agressions antérieures commises par M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Cour d'appelElle conteste l'analyse faite par l'appelante de la connaissance par l'employeur du comportement de M. [U] depuis des années, les pièces produites n'établissant pas selon elle cette affirmation. Réponse de la cour : L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. D'après l'article L.1153-5 du même code, l'employeur prend également toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932
Cour de cassation; qu'en considérant que ces faits n'auraient pas caractérisé du harcèlement sexuel et que le licenciement constituait une sanction disproportionnée et s'avérait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1153-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, L. 1153-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.022
Cour de cassationEn cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154
Cour d'appelC'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits de harcèlement moral étaient établis. Ils ont causé à Madame [O] un préjudice que le conseil de prud'hommes a évalué à juste titre à 6 966,27 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral Aux termes de l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288
Cour d'appelsexuel est ainsi caractérisé ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, au vu du préjudice subi par la salariée, lui a justement alloué la somme de 1 197,22' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu que les obligations résultant des articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702
Cour d'appelCONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formées par Madame [R]. - L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas distingué entre les demandes présentées. Statuant à nouveau : A titre principal : Juger que les demandes de Madame [X] [R] en versement de « dommages et intérêts » au titre des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour évalue à 15 000 euros le montant du préjudice subi par Mme [E] en raison du harcèlement sexuel. La société Provindis est donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement L'article L.1153-5 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ». En l'espèce, la cour a retenu que Mme [E] avait été victime de harcèlement sexuel de la part du directeur du magasin dans lequel elle travaillait. Les faits se sont produits de façon répétée.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelL'employeur manque à cette obligation légale de sécurité lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement sexuel, exercés par l'un ou l'autre de ses salariés et a fortiori par le dirigeant de la société. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Deuxièmement, en application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. En l'espèce, il est jugé que Mme [Y] a été victime de harcèlement sexuel de la part du dirigeant de la société, M. [A] [V].
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574
Cour de cassationlorsque des faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance par les salariées, tels des gestes ou des propos déplacés récurrents, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-5 , L. 2411-1 et L. 4121-1 du code du travail : 8. En application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 9. Il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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