Code du travail

Article L. 1153-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées52
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-5

52 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Cour d'appel

Ainsi, l'association Poppins n'a entrepris aucune démarche à la suite de cette révélation : ni audition détaillée de Mme [O], ni recherche de témoignages de M. [L] envers les femmes, ni recueil des explications de celui-ci au sujet du comportement que Mme [O] lui imputait. Cette inaction caractérise un manquement à l'obligation de sécurité, d'autant plus que l'article L. 1153-5 du code du travail lui impose de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Le préjudice moral qui a été alors subi par Mme [O] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros. Dès lors, le jugement déféré sera réformé, en ce sens. 2. Sur la rupture du contrat de travail En droit, il résulte des articles L. 1152-3 et L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, alors : « 1°/ que lorsque les faits allégués de harcèlement sexuel par un autre membre de l'entreprise ont été commis en dehors de l'entreprise et du temps de travail sans information préalable de l'employeur, l'employeur n'a pas à mettre en œuvre l'obligation de prévention résultant de l'article L. 1153-5 du code du travail ; qu'en reprochant à l'employeur ne pas avoir mis en œuvre de mesure de prévention du harcèlement face à des faits dont elle constatait qu'ils avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de l'entreprise avant le 16 juin 2015, soit postérieurement à leur survenance, à une date où la salariée était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.385

Cour de cassation

, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il s'évinçait que la réalité des faits de harcèlement ressortait du nombre des courriers et attestations de salariés et représentants du personnel versés au débat ainsi que de la concordance des faits qui y étaient dénoncés, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

Attendu que la société Elres échoue ainsi à prouver que ses tentatives de mutation étaient motivées des par éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le préjudice subi par Mme [M] du fait des ces tentatives de mutations constitutives de harcèlement moral est réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros ; - Sur la violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que, selon l'article L.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel. L'article'L.1153-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. L'article L.1153-5 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+15
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

les pièces produites par l'employeur que ce dernier avait « pris des mesures pour éviter les confrontations au sein du service en installant Mme [G] dans le bureau d'un ancien directeur commercial à son retour » ; qu'en se déterminant en ce sens, par des motifs parfaitement inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L.4121-2, L.1152-4 et L.1153-5 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

en vertu de l'article L. 1153-1 alinéa 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. D'après l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
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22

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

a rejeté la demande. Le jugement doit donc être confirmé. - la prévention du harcèlement moral L'employeur, tenu à une obligation de sécurité doit prendre toutes mesures curatives et préventives de nature à préserver la sécurité et la santé des salariés, ce qui inclut la prévention du harcèlement moral spécialement prévue à l'article L 1153-5 du code du travail. Le salarié se plaint d'un manquement de l'employeur à son obligation par l'absence de mesures curatives pour faire cesser le harcèlement moral dont la réalité n'a pas été démontrée, de sorte que la demande doit être rejetée. Au surplus, le salarié n'argue pas d'un préjudice qui serait né de l'absence de mesures préventives. Il faut donc confirmer le jugement par substitution de motifs.

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

; qu'il appartient nécessairement à l'employeur d'apprécier dans quelle mesure il est, ou non, possible de maintenir le salarié dans l'entreprise pour exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à M. [Z] constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

] avait droit à des dommages-intérêts en raison de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que la situation de harcèlement ne soit pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-4, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8.

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