Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement sexuel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.970
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00304
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Résumé
Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R. 511-24 du code monétaire et financier, a pour objet de prévenir les prises de risques excessives, pouvant nuire à une gestion saine et efficace des risques au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de la part des salariés amenés à prendre des décisions d'investissement, en prévoyant un malus ou une récupération à 100 % de la rémunération variable à l'égard d'un preneur de risques qui a participé à des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements ou n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences, lesdites normes s'entendant de règles professionnelles en lien direct et étroit avec l'activité professionnelle d'investissement à risques. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du salarié en paiement de sa rémunération variable différée, retient que le comportement inapproprié de ce salarié à l'égard de jeunes femmes vis-à-vis desquelles il occupait une position de responsabilité ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d'honorabilité prévu aux textes susvisés
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 304 FS-B Pourvoi n° Y 22-20.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 La société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.970 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), M. [E], engagé à compter du 1er mars 1991 en qualité de responsable des risques marché par la banque Indosuez selon un contrat de travail à durée indéterminée transféré au groupe Crédit agricole lors du rachat de la banque, est devenu chargé de mission dans le département Global Market Division (GMD), avec un statut cadre niveau hors classe, par un contrat de travail du 25 novembre 2013 conclu avec la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (la société). 2.
Par lettre du 4 décembre 2013, il a été affecté à [Localité 3] pour y exercer la fonction de responsable GMD Asie pour une prise de poste le 1er février 2014 et renouvellement possible à compter du 31 janvier 2017.
Par lettre du 1er février 2017, le contrat de travail prévoyant son expatriation a été prorogé au 31 janvier 2018. 3.
Le 20 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 15 novembre 2017 pour faute grave. 4.
Le 3 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de demander le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire ou salariale dont des rappels de rémunération différée.