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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2024
Numéro d'affaire
21-14.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00430

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° B 21-14.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 L'association Centre culturel communal de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-14.828 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

En présence de Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre culturel communal de [Localité 3].

Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre culturel communal de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), Mme [Z] a été engagée en qualité de ludothécaire par l'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) le 2 janvier 1983.

Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office municipal de la jeunesse, de la formation et des loisirs en qualité d'animatrice.

Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997, la salariée ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle, et le 17 décembre 2001, « sans rupture avec le contrat signé » précédemment.