Code du travail

Article R. 4511-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4511-1

21 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 « , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 »; Les articles L 4511-1 et R 4511-1 et suivants du code du travail fixe des règles d'évaluation et de coordination de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés à des travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure.

Condamnation : 58 078 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 janvier 2024, 23/15893

Cour d'appel

Il est constant qu'en l'espèce, le demandeur ne recherche pas la responsabilité de la société appelante en qualité d'employeur. Selon l'article L. 4111-5 dudit code, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Aux termes de l'article R.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694

Cour de cassation

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-50.080

Cour de cassation

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne peut obtenir une telle réparation le salarié ayant travaillé dans un établissement qui, même inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ne relève pas de l'employeur de ce salarié

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

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