Code du travail
Article D. 1151-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1151-1
L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
3° Du Défenseur des droits ;
4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1151-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appelDans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. L'article D 1151-1 du code du travail énonce que : L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel: 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ; 3° Du Défenseur des droits ; 4° Du référent prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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