Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03463
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Résumé
5C9 N° RG 23/03463 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
5C9 N° RG 23/03463 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00464) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023 APPELANTE : Madame [L] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S. [1] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Michel-Henry PONSARD, président, M.
Frédéric BLANC, conseiller, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2026, M.
Frédéric BLANC, conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités.
Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1].
Un avenant à son contrat de travail, en date du 4 novembre 2013, a régularisé la situation en définissant la qualité de gouvernante/agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et un salaire mensuel fixe de 1 795,58 euros.
Un avenant à son contrat, en date du 15 mars 2019, a fait évoluer le taux horaire de la salariée de 12,74 euros à 13,23 euros, tandis qu'un suivant, en date du 14 mai 2020, a confirmé le poste de gouvernante classée MP échelon 1 sur le site de la clinique mutualiste, fixé un taux horaire de 13,59 euros et déterminé les attributions du poste de la façon suivante : « toutes tâches, fonctions, prestations déterminées par sa hiérarchie et relevant de la classification professionnelle telle que définie par la convention collective nationale de la propreté ».
À compter du 2 juin 2020, Mme [P] a été affectée sur le site de [3] à [Localité 1], sans modification des éléments contractuels la liant à la société [1].
La salariée a été placée à partir du 14 octobre 2020 en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2021.
Par lettre en date du 27 octobre 2020, Mme [P] a écrit à son employeur pour se plaindre qu'à compter du 30 septembre 2020, elle a dû subir une rétrogradation de sa qualification en devenant simple exécutante ainsi qu'un harcèlement de la part de sa supérieure l'ayant conduite à son arrêt de travail.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société [1] a répondu à la salariée en contestant son contenu, réfutant toute forme de rétrogradation et proposant un rendez-vous à Mme [P] le 23 novembre aux heures de sortie autorisées par son arrêt, afin de pouvoir aborder la question du harcèlement qu'elle a dénoncé.
Mme [P] ne s'y étant pas rendue, un second rendez-vous a été organisé le 7 décembre.
Le 13 janvier 2021, Mme [P] a repris le travail sur le site de l'entreprise [4] avec une visite médicale de reprise le 15 janvier 2021.
Elle a de nouveau été placée en arrêt à partir du 8 février 2021, reconduit jusqu'au 19 avril 2021.