Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
- Analyse: Sur la contestation du licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites l'action en annulation des avertissements, l'action en dommages-intérêts pour sanction injustifiée, et l'action en réparation de l'entrave à l'exercice des mandats de représentation, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau; Déclare irrecevable l'action en contestation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
- Contexte: Sur la prescription de l'action en annulation des sanctions disciplinaires et en réparation du préjudice causé par leur caractère injustifié L'article L1471-1 du code du travail dispose que: « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
- Analyse: La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 28/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00620
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 16 février 2017
- Licenciement licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2017
- Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 janvier 2025
- Arrêt d'appel ca_douai
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Monsieur [Z] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société SAMSIC SECURITE (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société SAMSIC SECURITE demande à la cour de :
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 407/25 N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U353 NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille en date du 23 Mars 2023 (RG 21/00109) GROSSE : Aux avocats le 28 Mars 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [V] [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : S.A.S. SAMSIC SECURITE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2025 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars…
Texte de la décision
ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 407/25 N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U353 NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille en date du 23 Mars 2023 (RG 21/00109) GROSSE : Aux avocats le 28 Mars 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [V] [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : S.A.S.
SAMSIC SECURITE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2025 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 janvier 2025 Monsieur [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet par SAMSIC SECURITE en date du 2 novembre 1999 en qualité d'agent de sécurité, selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [Z] intervenait régulièrement sur le site Orange Mare situé à [Localité 7].
Par lettre du 1er février 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2017.
Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2017.
Monsieur [Z] a été dispensé d'accomplir son préavis qui lui a été intégralement rémunéré.
Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2018, Monsieur [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] aux fins de : ' Dire et juger que le licenciement intervenu le 15 mars 2017 est nul, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 41 444,40 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L1241-8 et L1134-5 du Code du Travail, ' Annuler des sanctions disciplinaires notifiées en 2013, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 5000 ' à titre de dommages et intérêts, pour sanction abusive, ' Dire que Monsieur [Z] a été victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société SAMSIC SECURITE, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 50 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L1241-8 et L1134-5 du Code du Travail, soit l'équivalent de 28 mois de salaire, ' Dire que Monsieur [Z] a été victime d'entrave à ses missions représentatives, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour entrave, soit l'équivalent de 28 mois de salaire, Dire que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, soit l'équivalent de 17 mois de salaire, ' Condamner la société SAMSIC à verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a jugé irrecevables l'action en contestation des sanctions disciplinaires, l'action en réparation de faits de discrimination, l'action en réparation de faits de harcèlement, l'action en réparation de l'entrave à l'exercice de mandats de représentation du personnel de Monsieur [Z] en ce qu'elles sont prescrites ; débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; renvoyé l'affaire, à défaut de recours pour être jugée au fond, sur la contestation du licenciement, au JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 à 13h30, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au jugement à intervenir, et les frais et dépens au jugement à intervenir.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré ses demandes prescrites, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation des avertissements injustifiés, de condamnation de la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 5.000 ' net à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive, de sa demande visant à voir juger qu'il a été victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société SAMSIC SECURITE, d'entrave à ses missions représentatives et de harcèlement moral, de condamnation de la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 1241-8 in fine et L 1134-5 in fine du Code du Travail, 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour entrave, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral ; Infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à une autre audience pour plaider sur le fond le licenciement ; Statuant à nouveau : - Dire et juger les demandes présentées recevables comme non prescrites, - Annuler les avertissements injustifiés, notifiés à Monsieur [Z], - En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 5.000 ' net à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive - Dire que Monsieur [Z] a été victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société SAMSIC SECURITE, d'entrave à ses missions représentatives et de harcèlement moral - En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de : 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 1241-8 in fine et L 1134-5 in fine du code du travail. 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour entrave 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral - A titre principal, dire et juger le licenciement nul et de nul effet, - A titre subsidiaire et en tout état de cause, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur [Z] la somme de 41.444,40 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société SAMSIC SECURITE demande à la cour de : Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Monsieur [Z] ; et en conséquence débouter purement et simplement Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités.
Constater que les sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur [Z] sont parfaitement justifiées ; et en conséquence, débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour sanctions abusives.
Constater que Monsieur [Z] n'a été victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société SAMSIC SECURITE, en conséquence, débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités.
Constater que Monsieur [Z] n'a été victime d'entrave à ses missions représentatives ayant pris fin en 2014 ; en conséquence, débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités.