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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.920

Date
14/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.920
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite qui lui a été appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 décembre 2017, d'une action en indemnisation des préjudices résultant de la discrimination alléguée dirigée contre les sociétés SNCF, SNCF voyageurs venant aux droits de SNCF mobilités et SNCF réseau.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34).
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  • Moyen: Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action ent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes: garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 22 décembre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° T 22-22.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-22.920 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Procureur général près la cour d'appel de Paris.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022), M. [V], de nationalité marocaine, a été engagé, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en qualité de cheminot, le 11 octobre 1974.

Il a été soumis à un régime statutaire particulier résultant du règlement PS 21, puis de l'annexe A1 du règlement PS 25, devenu RH 0254.

La relation contractuelle a cessé le 10 octobre 2000 et M. [V] a liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2008.

La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire comprenant notamment l'EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommé SNCF. 3.

Estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite qui lui a été appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 décembre 2017, d'une action en indemnisation des préjudices résultant de la discrimination alléguée dirigée contre les sociétés SNCF, SNCF voyageurs venant aux droits de SNCF mobilités et SNCF réseau.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22-22.920
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00205
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022), M. [V], de nationalité marocaine, a été engagé, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en qualité de cheminot, le 11 octobre 1974. Il a été soumis à un régime statutaire particulier résultant du règlement PS 21, puis de l'annexe A1 du règlement PS 25, devenu RH 0254. La relation contractuelle a cessé le 10 octobre 2000 et M. [V] a liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2008. La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire comprenant notamment l'EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommé SNCF. 3. Estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retrait…