Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 06/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00543
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZ5 [U] [W] C/ S.A.S.U. SOCIETE DE CONCASSAGE DE RE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZ5 [U] [W] C/ S.A.S.U.
SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORT S Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 22/00032 APPELANT : Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [M] [E] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.S.U.
SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORTS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. [U] [W] a été embauché à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'au 16 octobre 2020 par la SAS SCRT en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent pour remplacer un chauffeur absent.
Par avenant en date du 1er octobre 2020, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2020, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé le 1er décembre 2020.
L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux de concassage, de recyclage et de transport et emploie environ 50 salariés.
La convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) est applicable.
Le 19 avril 2021, M. [U] [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 4 juin 2021, M. [U] [W] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 mars 2022, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités de rupture afférentes, de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnisation au titre des sommes retenues pour congés sans solde et pour travail dissimulé.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [U] [W] à 2 002,04€ (pour 151.67 heures) ; ' Constaté que M. [U] [W] a perçu de façon indue de la S.A.S.
S.C.R.T. la somme de 2 144,34 €; ' Dit que cette somme sera déduite des dommages et intérêts octroyés à M. [U] [W] ; ' Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [W] est sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la S.A.S.
S.C.R.T. à verser à M. [U] [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 855,66 € (12000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2144,34€ pour la somme indûment versée par la SAS SCRT) ; ' Débouté M. [U] [W] : - De sa demande d'heures supplémentaires et des congés afférents, - De sa demande des sommes retenues en décembre et en janvier au titre des congés sans solde, - De sa demande des sommes retenues au titre des intempéries, - De sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - De sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, - De sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; ' Condamné la S.A.S.
S.C.R.T. à verser à M. [U] [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Dit et jugé que la S.A.S.
S.C.R.T. : - A versé de façon indue la somme de 2144,34 € à M. [U] [W], - N'a aucun rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, - N'a aucun rappel de salaire dû au titre des retenues pour congés sans solde, - N'a aucun rappel de salaire dû au titre des intempéries, - N'a commis aucun travail dissimulé, - N'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail, - N'a aucune indemnisation due au titre de la délivrance des documents de fin de contrat ; ' Débouté la S.A.S.
S.C.R.T. de sa demande d'intérêts au taux légal pour le remboursement de la somme versée indûment à M. [W] ; ' Débouté la S.A.S.
S.C.R.T. de sa demande de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Mis les dépens à la charge de la S.A.S.