Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande visant à ce que son licenciement soit dit nul, a dit que sa convention de forfait en jours est valable et l'a débouté de ses prétentions financières subséquentes, ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, mais l'INFIRME en ses autres dispositions; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et Y AJOUTANT: DIT que le licenciement de M. [M] [W] est sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la SAS [1] à payer à M.
- Analyse: Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
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- Analyse: CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [W] les sommes de: 6 522,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 652,26 € au titre des congés payés afférents, 1 087,09 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 283,34 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 128,33 € au titre des congés payés afférents, 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [W] les sommes de: - 6 522,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 652,26 € au titre des congés payés afférents, - 1 087,09 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 283,34 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 128,33 € au titre des congés payés afférents, - 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 27 juillet 2023
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 7 septembre 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement de départage partiel du 6 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_bourges
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, · conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du…
- Conclusions notifiées Appelant : aux termes desquelles la société [2] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, aux termes desquelles la société [2] poursuit la confirmation du…
Texte de la décision
SM/EC ormation paritaire de BOURGES -------------------- M. [M] [W] C/ S.A.S.U.
DISTRIBUTION SANITAIRE [G] -------------------- copie officieuse + exp. - la SCP ROUAUD - la SELAS VOLTAIRE le 27/02/2026 CP ROUAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.S.U. [1], [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par la SELAS VOLTAIRE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 16 janvier 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.
Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros un mois après l'embauche du salarié puis pendant 6 mois, et d'une rémunération variable dont les modalités de calcul et de versement seraient actualisées chaque année.
La convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction s'est appliquée à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 juillet suivant, qui s'est tenu en sa présence.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, M. [W] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 juillet suivant, qui s'est tenu en son absence.
M. [W] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 27 juillet 2023, l'employeur lui reprochant de ne pas respecter les personnes et son obligation de loyauté et d'intégrité applicables au sein de l'entreprise, ainsi qu'un manque d'efficacité commerciale.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire les 6 et 7 juillet 2023.
Contestant son licenciement qu'il estime nul pour faire référence à son état de santé, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et invoquant la nullité de sa convention de forfait en jours, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris ainsi qu'une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 7 septembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage partiel du 6 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande en nullité de licenciement et s'est déclaré en partage de voix sur la demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes ainsi que l'annulation de la sanction disciplinaire et la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a en outre : - dit que l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du greffe, - dit que la convention de forfait en jours de M. [W] est valable et débouté ce dernier de sa demande d'annulation de ladite convention et de ses demandes afférentes, - débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - réservé les dépens.
Le 27 janvier 2025, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Lanceur d'alerte • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00097
Résumé source
La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros un mois après l'embauche du salarié puis pendant 6 mois, et d'une rémunération variable dont les modalités de calcul et de versement seraient…