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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
30/09/2021
Numéro d'affaire
19/02459

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021 (Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021 (Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller) PRUD'HOMMES N° RG 19/02459 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAAC Monsieur [S] [I] c/ SAS SAMAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2019 (R.G. n°F10/02271) et le 7 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 30 avril 2019 et du 2 juillet 2019.

Le dossier RG 19/3682 a été joint au RG 19/2459 APPELANT : [S] [I] né le 14 Juin 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Conducteur routier, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS SAMAT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier.

Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016.

La convention collective nationale des transports routiers s'applique.

M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel.

Il a été élu délégué syndical Force Ouvrière à compter du 5 novembre 2002, membre du comité d'établissement en 2004, délégué du personnel titulaire à compter de 2004, représentant syndical Force Ouvrière au Comité d'Entreprise à compter de 2006 et délégué syndical central Force Ouvrière à compter du 6 avril 2010.

Depuis 2012, M. [I] est conseiller du salarié, il a été délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement et d'entreprise à compter du 15 avril 2014.

Il est également membre permanent du CSE et représentant de section syndicale depuis 2018.

Depuis 2002, M. [I] s'est vu notifier plusieurs sanctions et a été convoqué à plusieurs entretiens préalables à un licenciement qui a été refusé à plusieurs reprises par l'inspection du travail.

Le 24 octobre 2008, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours qu'il a contestée.

Le 26 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Samat Ouest au titre d'une discrimination syndicale dont il estime avoir été victime et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts.

Le 22 décembre 2011, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours.

Le 11 janvier 2013, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Par jugement mixte de départage du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : écarté des débats les pièces versées par M. [I] antérieures au 25 janvier 2017 et afférentes à sa demande de réparation d'une discrimination de nature syndicale, sursis à statuer sur la demande formée par M. [I] en paiement de journées de fractionnement de 2007 à 2015, ainsi que sur les dépens et indemnités sollicitées par les parties au titre des frais irrépétibles d'instance, ordonné la réouverture des débats sur ce point afin de recueillir les observations des parties utiles pour préciser leurs calculs et identifier les quatre journées querellées, convoqué les parties à l'audience du 10 mai 2019 devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, annulé les mises à pied disciplinaires prononcées les 24 octobre 2008, 22 décembre 2011 et 11 janvier 2013 par la société Samat Aquitaine à l'encontre de M. [I], condamné la société à régler à M. [I] les sommes de : - 469,99 euros au titre du rappel de salaire afférent à ces mises à pied disciplinaires, à majorer d'un montant de 46,99 euros de congés payés, - 324,34 euros au titre d'un rappel de frais de repas pour la période de 2007 à 2014, - 587,60 euros au titre des sept jours de congés retenus au titre de la journée de solidarité pour les années 2017 à 2015, années 2008 et 2011 exclues, - 219,42 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2008, rejeté les demandes de M. [I] formées à titre de rappel de salaire sur heures de délégations, de 'jours comptés en absence', d'heures supplémentaires non réglées au taux majoré de 150%, de congés, d'indemnités de salissure, d'une discrimination syndicale, d'inégalités de traitement et de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement, fixé à hauteur de 2 2047,19 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I].

Par jugement rendu le 7 juin 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes condamnait la société Samat Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 81,42 euros brut au titre de sa demande formée pour journées de fractionnement.