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Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Estimant être victime de faits d'harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat.
  • Analyse: Toutefois, en l'absence d'harcèlement moral, ainsi qu'il vient d'être précédemment analysé, la salariée n'est pas fondée à alléguer un manquement à l'obligation de résultat sur ce fondement.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 1er juillet 2019 entre Mme [F] [O] [Z] et la SA Bred Banque Populaire, sauf en ce qu'il a: débouté Mme [F] [Z] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, condamné Mme [F] [O] [Z] aux entiers dépens, Réforme et; statuant à nouveau sur ces chefs de demandes; Condamne la SA Bred Banque Populaire à verser à Mme [F] [O] [Z] une somme de 3527,62 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, Y ajoutant.
  • Analyse: En ce qui concerne le manquement à l'obligation de prévention des actes d'harcèlement moral: Mme [F] se prévaut d'un manquement de l'employeur, sur le fondement des articles L. 1162-4 et L. 1153-5 du code du travail, ainsi que de la circulaire DGT no2012-14 du 12 novembre 2012, à son obligation de prévention du harcèlement moral, caractérisé par son inertie à la suite de ses signalements d'agissements dont elle a été victime.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Date
22/02/2021
Numéro d'affaire
19/01161

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes
  2. Entretien préalable entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019
  3. Licenciement licenciement, fixé le 2 mai 2019
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : Mme [F] (personne physique / salarié probable) · le 1er août 2019, Mme [F] formait appel
  2. Conclusions notifiées à la SA Bred Banque Populaire, Mme [F] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020 à la SA Bred Banque Populaire, Mme [F] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées à Mme [F], la SA Bred Banque Populaire (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020 à Mme [F], la SA Bred Banque Populaire demande à la cour de :

Résumé

Mme [F] a été embauchée par la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2000 en qualité de chargée de recouvrement, puis par la SA Bred Banque Populaire à compter du 1er janvier 2004, avec reprise d'ancienneté. Estimant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat. Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude. Par jugement rendu contradictoirement le 1er juillet 2019, le conseil…

Texte de la décision

VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 106 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01161 - No Portalis DBV7-V-B7D-DELY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 1er juillet 2019 -Section Commerce- APPELANTE Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE S.A.

BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] a été embauchée par la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2000 en qualité de chargée de recouvrement, puis par la SA Bred Banque Populaire à compter du 1er janvier 2004, avec reprise d'ancienneté.

Estimant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat.

Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019.

Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude.

Par jugement rendu contradictoirement le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que Mme [O] [Z] [F] n'a subi aucun harcèlement moral au travail de la part de l'employeur, - jugé que le contrat de travail de Mme [O] [Z] [F] n'était pas rompu et se poursuivait normalement, - débouté Mme [O] [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [O] [Z] [F] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2019, Mme [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 17 juillet 2019.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 janvier 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020 à la SA Bred Banque Populaire, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé qu'elle n'a subi aucun acte de harcèlement moral au travail de la part de son employeur, * jugé que son contrat de travail n'était pas rompu et se poursuivait normalement, * rejeté l'intégralité de ses demandes, * décidé de sa condamnation aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - fixer la moyenne des salaires de ses 3 derniers mois à la somme de 3020,42 euros, A titre principal : - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bred Banque Populaire, - requalifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail en un licenciement nul, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 108735,12 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture consécutive au harcèlement moral, * 10675,96 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, * 6040,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 604,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, A titre subsidiaire : - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bred Banque Populaire, - requalifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 43796,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10675,96 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, * 6040,84 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 604,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, A titre très subsidiaire : - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales en matière d'inaptitude et en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 108735,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, * 10675,96 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, * 6040,84 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 604,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, A titre infiniment subsidiaire : - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales en matière d'inaptitude et en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 43796,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3527,62 euros à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, En tout état de cause : - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 72490,08 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 36245,04 euros à titre de dommages et intérêts pour non prévention des actes de harcèlement moral, * 18122,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat, * 1409,52 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant du 1er au 14 mai 2019, * 3020,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale dans les 8 jours avant la reprise effective du travail, * 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel, - ordonner à la Bred Banque Populaire la remise des documents suivants : * Attestation Pôle Emploi, * Solde de tout compte rectifié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la signification de la décision à intervenir.

Mme [F] soutient que : - il convient d'examiner sa demande afférente à son licenciement, celui-ci étant postérieur à celle relative à la résiliation judiciaire de son contrat dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas justifiée, - sa demande de résiliation judiciaire repose sur les manquements de l'employeur, qui sont liés aux faits de harcèlement moral dont elle démontre la matérialité, - elle a fait l'objet de brimades et d'humiliation de la part de ses collègues, qui sont établies par les pièces du dossier et ont eu un impact sur son état de santé qui s'est dégradé, - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'aucune mesure n'a été prise pour prévenir le harcèlement moral dont elle a été victime, - il a également manqué à son obligation d'organiser sa visite médicale de reprise, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice en résultant, - elle est fondée à solliciter le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, la résiliation judiciaire de celui-ci s'analysant en un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - son inaptitude présente une origine professionnelle et justifie l'application des règles y afférents en matière de reprise du versement des salaires, d'obligation de consultation des représentants du personnel, de reclassement, ainsi que le versement d'indemnités spécifiques, - même si son inaptitude n'est pas reconnue comme étant d'origine professionnelle, son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées, - elle est fondée dans ses autres demandes indemnitaires.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020 à Mme [F], la SA Bred Banque Populaire demande à la cour de : 1) Sur la demande de résiliation judiciaire : - confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a : * jugé que Mme [F] n'a subi aucun harcèlement moral au travail de la part de la BRED, * rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, par voie de conséquence, la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, qu'elles soient formées à titre principal ou à titre subsidiaire, 2) Sur les demandes nouvelles liées au licenciement pour inaptitude non professionnelle : - dire irrecevable la demande de Mme [F] tendant à voir constater l'origine professionnelle de l'inaptitude, - par voie de conséquence, faire droit à la fin de non-recevoir de la BRED et, par voie de conséquence, débouter Mme [F] de cette demande nouvelle, 3) Sur le licenciement pour inaptitude : - confirmer la décision en ce qu'elle dit que Mme [F] n'a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - dire n'y avoir lieu à constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [F], - dire le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, - débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - la débouter de sa demande de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 4) Sur le licenciement pour inaptitude - Sur la demande infiniment subsidiaire : - dire Mme [F] mal fondée en sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, - dire que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter Mme [F] [K] de sa demande en dommages et intérêts, - la débouter de sa demande de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5) débouter Mme [F] [K] de ses demandes tendant à obtenir : * des dommages et intérêts pour harcèlement moral, * des dommages et intérêts pour non-prévention des actes de harcèlement moral, * des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, * de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 14 mai 2019, * de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant la reprise du travail, 6) la débouter de sa demande au titre de l'article…