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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-13.779
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01172

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° Z 18-13.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Bresse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

Q...

T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société La Bresse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T... a été engagé le 31 août 1992 par la société Capa aux droits de laquelle est venue la société La Bresse ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de cuisinier chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 juillet 2012, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens des 29 septembre et 17 octobre 2014 ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir ni licencié ni reclassé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que postérieurement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, fait application de l'article L. 5213-9 de ce code pour le calcul de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Bresse à payer à M.

T... la somme de 7 744,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail et ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Bresse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Bresse à compter du 30 juin 2015 et de l'AVOIR en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du même code, d'AVOIR ordonné d'office à la société La Bresse le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.

T... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'AVOIR condamné la société La Bresse à payer à M.

T... des sommes au titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; Attendu que selon l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiate pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé : 1° une étude de son poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de travail.

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code de travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Attendu que la délivrance d'arrêts de travail postérieurs à la visite de reprise par le médecin traitant est sans incidence sur l'obligation de reprise du versement du salaire.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.

Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.