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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
16/01/2026
Numéro d'affaire
22/01931

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2026 N° 2025/26 N° RG 22/01931 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2R3 S.A. [6] ([6]) C/ [I] [A] Co…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2026 N° 2025/26 N° RG 22/01931 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2R3 S.A. [6] ([6]) C/ [I] [A] Copie exécutoire délivrée le : 16/01/2026 à : - Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.

APPELANTE S.A. [6] ([6]), sise [Adresse 9] représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981.

Le salarié s'est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud'hommes.

Il a occupé successivement les postes d'ouvrier qualifié, de cariste, d'agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d'assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts. [2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce. [3] Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à raison d'un état dépressif à compter du 16'décembre'2016 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.

Il a été déclaré inapte à la suite d'une visite de reprise intervenue le 17 mai 2017.

Le conseil du salarié a informé l'employeur par lettre du 30 mai 2017 de ce qu'il considérait que l'inaptitude de son client avait au moins pour partie une origine professionnelle et le Dr [H] [C] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle faisant état d'une première constatation au 13 juin 2017 et d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2017. [4] L'employeur, envisageant de licencier le salarié pour inaptitude, a saisi l'inspection du travail aux fins d'autorisation.

Cette dernière a procédé à une enquête au cours de laquelle il lui a adressé la lettre suivante le 28 juillet 2017': «'Le 24 juillet 2017, nous avons accusé réception d'un courrier transmis par vos soins et accompagné de documents complémentaires dans le cadre de l'enquête contradictoire en cours au sujet de M. [I] [A].

S'agissant de la problématique de RPS, M. [I] [A] a été secrétaire du CHSCT de l'entreprise jusqu'au dernier renouvellement des membres de cette instance en juin 2016.

Entre 2013 et 2015, des démarches RPS ont été initiées dans l'entreprise, démarches pour lesquelles il a été en toute logique pleinement acteur de par ses fonctions.

Vous noterez que dans les comptes rendus joints des réunions du CHSCT portant sur le sujet et signés par M. [I] [A], il n'a jamais été question de RPS le concernant (pièces jointes n°1 à 6).

Il était pourtant plus que bien placé dans l'entreprise pour pouvoir se manifester sur cette thématique, et également bien «'armé'» en dehors de l'entreprise de par son statut de référent RPS [3] (pièce jointe n°7).