Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-1Arrêt du 2 octobre 2026RG n° 22/14428

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que la rupture du contrat de travail le 20 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul.

La cour fixe au passif de la procédure collective de la société [13] les sommes suivantes : - 12.015,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U].

Montants retenus

  1. Somme allouée12 015,18 €
  2. Somme allouée1 500 €
  3. Somme allouée1 500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Accident du travail
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Clôture d'appel
  5. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes : - de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la [3] ; - de condamnation solidaire des deux entreprises au paiement d'une indemnité de requalification ; de dommages-intérêts pour licenciement nul et de ses demandes formées à l'encontre de la [3]; - de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire société [2] . L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie à l'encontre de la société [2] les contrats de mission temporaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019.
  • La cour déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025.
  • La cour déboute l'AGS [6] de [Localité 2] de sa demande principale tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.
  1. Dit que la rupture du contrat de travail le 20 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul
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  2. Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] les sommes suivantes : - 12.015,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U]
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  3. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes : - de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la [3] ; - de condamnation solidaire des deux entreprises au paiement d'une indemnité de requalification ; de dommages-intérêts pour licenciement nul et de ses demandes formées à l'encontre de la [3]; - de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire société [2] . L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie à l'encontre de la société [2] les contrats de mission temporaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019
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  4. Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025
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  5. Déboute l'AGS [6] de [Localité 2] de sa demande principale tendant à voir prononcer sa mise hors de cause
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  6. Montants
    Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] les sommes suivantes : - 12.015,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U].
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  7. Montants
    Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la [3] et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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  8. Autres dispositions
    Déboute l'AGS [6] de [Localité 2] de sa demande principale tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.
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  9. Autres dispositions
    Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce.
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  10. Dates
    Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône.
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  11. Dates
    Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 05/10/2022 a :
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  12. Dates
    M. [U] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
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  13. Dates
    Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] demande à la cour de :
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  14. Dates
    Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [11] ([3]) demande à la cour de :
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  15. Dates
    Suivant arrêt du 20 février 2026, la cour a révoqué la clôture de l'instruction ordonnée le 22 janvier 2026 et renvoyé la procédure à la mise en état afin de permettre à Maître Besset le Cesne, avocate de l'Ags [6] de [Localité 2] de se constituer et de conclure dans l'intérêt de cet organisme.
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  16. Dates
    Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'[5] ([6] de [Localité 2]) demande à la cour de :
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2026

N° 2026/189

Rôle N° RG 22/14428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHZI

[Z] [U]

C/

Association [1]

Société [2]

S.A. [3]

S.E.L.A.R.L. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

02 OCTOBRE 2026

à :

Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/02040.

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10185 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association [5] [6] [Localité 2] loi 1901 prise en la personne de son directeur général en exercice M. [I] [P] dûment habilité, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [4] mission conduite par Maître [N] [G], désigné en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [2], dont le siège social est situé [Adresse 3], demeurant [Adresse 4] et [Adresse 5]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [3], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Maçonnerie [7] ([3]) exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment.

M. [Z] [U], recruté par la société [2], entreprise de travail temporaire a été mis à disposition de la société [3] en qualité de manoeuvre, [8], dans le cadre de missions de travail temporaire conclues pour accroissement d'activité sur un chantier situé sur l'aire d'autoroute de [Localité 3] de Provence à compter du 14/10 jusqu'au 20/10/2019, puis du 21/10/2019 au 24/11/2019; du 05/12/2019 au 13/12/2019 et du 14/12 au 20/12/2019.

Les parties appliquent la convention collective nationale du travail temporaire.

Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône.

Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 05/10/2022 a :

- constaté que les contrats de missions temporaires de M. [U] de mise à disposition répondent aux exigences légales des articles L.1251-1 et suivants du code du travail ;

- constaté que les délais de carence sollicités n'ont pas lieu d'être mis en place sur le fondement de l'article L.1251-36-1 du code du travail;

- constaté que les missions attribuées à M. [U] relèvent bien de l'entretien et du nettoyage de chantier;

- constaté que la mission de travail temporaire de M. [U] a pris fin de plein droit au terme de son contrat de travail ;

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mise à disposition de M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence ;

- débouté M. [U] de ses demandes de :

- 2.002,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- 20.025,30 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;

- débouté les sociétés [9] [Y] et [3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le demandeur aux entiers dépens.

M. [U] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] [Y] et désigné Me [N] [G] en qualité de mandataire-liquidateur.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] demande à la cour de :

Infirmer totalement le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés [9] et [3] à lui payer les sommes suivantes':

A titre principal':

- 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- 20.025,30 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

A titre subsidiaire':

- 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- 20.025,30 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner solidairement les sociétés [9] et [3] à payer ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

Fixer la créance de M. [U] au passif de la procédure collective de la société [9] à la somme de 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et à la somme de 20.025,30 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif.

Ordonner l'opposabilité de l'arrêt à l'[5] [6] de [Localité 2] dans les conditions légales et réglementaires régissant sa garantie.

Débouter Me [S] [G] et la société [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Condamner solidairement les sociétés [9] et [3] à payer à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 décembre 2025, la Selarl [G], mandataire liquidateur de la société [9] [Y], représentée par Me [N] [G] demande à la cour de :

Recevoir l'intervention volontaire de la SELARL [10] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [9] [Y], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 27 mars 2025.

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir au préjudice de la concluante.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.500 € en cause d'appel ;

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [11] ([3]) demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 octobre 2022, en ce qu'il a :

- constaté que les contrats de missions de mise à disposition de M. [U] répondent aux exigences légales des articles L.1251-1 et suivants du code du travail ;

- prononcer la mise hors de cause de la Société [3] ;

- dit et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mise à disposition de M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée ;

Et en conséquence :

- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et en particulier :

- 2.002,53 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- 20.025,30 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 octobre 2022, en ce qu'il a :

- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

- constater l'absence de préjudice particulier de M. [U] et fortement minimiser son éventuelle indemnisation ;

Et en conséquence :

- minimiser fortement le montant de la somme éventuellement allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause ;

- débouter M. [U] de sa demande relative à la condamnation de la société en paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros nets ;

- débouter M. [U] de sa demande d'intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de la somme de 1.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par acte du 16 janvier 2026, M. [U] a fait assigner en intervention forcée l'[5] [6] de [Localité 2].

Suivant arrêt du 20 février 2026, la cour a révoqué la clôture de l'instruction ordonnée le 22 janvier 2026 et renvoyé la procédure à la mise en état afin de permettre à Maître Besset le Cesne, avocate de l'Ags [6] de [Localité 2] de se constituer et de conclure dans l'intérêt de cet organisme.

Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'[5] ([6] de [Localité 2]) demande à la cour de :

A titre principal,

Prononcer la mise hors de cause de l'[12] appelée en garantie de la société d'intérim [2].

A titre subsidiaire

Déclarer inopposables à l'AGS [6] les sommes qui seraient dues par la société [3], celle-ci ne faisant pas l'objet d'une procédure collective,

Débouter M. [U] de sa demande tendant à la condamnation solidaire, toute demande de condamnation est irrecevable en l'état de la procédure collective.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes.

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause

Rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées.

Débouter M. [U] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6].

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail.

Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.

Juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026.

SUR CE

A titre liminaire, en raison de la liquidation judiciaire de la SAS [2], il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

L'article 2.5 relatif à l'emploi de personnel temporaire de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics appliqué par l'entreprise utilisatrice [3] dispose que : 'Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.

L'article L.1251-5 du code du travail dispose que :'le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.

L'article L.1251-6 du même code prévoit que : 'sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants:

1° Remplacement d'un salarié (...);

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise

(...)'.

L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.

L'article L 1251-36 prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.

L'article L.1251-36-1 du code du travail précise 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-36 ce délai de carence est égal:

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à l'expiration si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est de 14 jours ou plus;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est inférieure à 14 jours.'

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (cass soc 12/06/2014 n°13-16.362; cass soc 20/12/2017 n° 15-29519 et cass soc 12/11/2020 n° 18-18294) les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées, notamment lorsque des contrats de missions successifs ont été conclus sans respecter le délai de carence applicable; l'entreprise de travail temporaire pouvant alors être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail, à l'exception toutefois de l'indemnité de requalification qui n'est dûe que par l'entreprise utilisatrice.

M. [U], qui sollicite la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire [9] et de l'entreprise utilisatrice, la [3], à lui payer une indemnité spécifique de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, reproche d'une part à l'entreprise utilisatrice de ne pas avoir justifié de l'accroissement temporaire d'activité à l'origine d'une surcharge de travail ayant nécessité de recourir à un contrat de mission temporaire alors qu'il n'a pas été fait appel à lui pour des tâches exceptionnelles et ponctuelles et que l'entreprise n'a pas démontré que la tâche à accomplir nécessitait des moyens supplémentaires que son effectif habituel ne pouvait fournir ainsi que le non-respect de l'emploi de manoeuvre alors qu'il a effectué des travaux de maçonnerie de base qui ne sont pas des travaux d'entretien et de nettoyage du chantier relevant de sa qualification de manoeuvre et d'autre part, à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir respecté le délai de carence entre les contrats de mission ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire mettant en évidence qu'il a travaillé de manière continue du 14 octobre 2019 au 31 octobre 2019 puis du 1er novembre 2019 au 29 novembre 2019.

La [3] réplique que le travailleur temporaire ne peut agir contre les sociétés utilisatrice et de travail temporaire in solidum que s'il démontre qu'elles ont agi ensemble pour détourner les règles d'ordre public ce qu'il ne fait pas en l'espèce alors que l'action dirigée à son encontre est infondée ayant parfaitement justifié d'une part du motif d'accroissement temporaire de l'activité en raison des travaux supplémentaires nécessités par le chantier de l'aire d'autoroute de [Localité 3] de Provence lequel avait pris du retard notamment en raison de son arrêt forcé du 7 au 9 octobre du fait de la découverte d'éléments pouvant contenir de l'amiante s'agissant ainsi de réaliser des travaux urgents en raison des délais contraints du chantier auxquels elle ne pouvait faire face avec son personnel non disponible celui-ci étant affecté à cette période sur d'autres chantiers en cours de réalisation et d'autre part de son respect des caractéristiques du poste occupé par M. [U] qui n'a pas précisé les travaux de maçonnerie de base qu'il aurait été amené à réaliser alors qu'elle établit que les tâches d'un manoeuvre comportaient bien des tâches simples de maçonnerie correspondant aux tâches effectuées (enlever des dalles de béton) lors de son accident du travail du 20 décembre 2019. Elle ajoute que le non-respect du délai de carence caractérise un manquement de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission qui ne peut lui être reproché.

La Selarl [4], mandataire liquidateur de la SAS [2] soutient que les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail n'envisagent pas la possibilité pour le salarié de solliciter à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée; que l'éventuel non-respect du motif de recours au contrat de mission temporaire comme le non-respect de l'emploi réellement effectué ne peuvent lui être imputés, seule la société utilisatrice étant tenue de justifier du motif du recours et étant responsable des conditions d'exécution du travail alors que les articles L.1251-36 et suivants du code du travail ne mettent pas à la charge de l'entreprise de travail temporaire le respect du délai de carence celle-ci n'étant pas en mesure d'apprécier l'identité de poste occupé par le salarié intérimaire, le législateur n'ayant tiré aucune conséquence civile d'un éventuel non-respect du délai de carence, aucune condamnation solidaire ne pouvant ainsi être prononcée à son encontre.

L'AGS ([6] de [Localité 2]) sollicite à titre principal sa mise hors de cause par application des article L.1251-49 et L.1251-52 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant substituée à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci pour le paiement des sommes dues aux salariés temporaires aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés pour la durée de la mission accomplie et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'en l'état de la procédure collective de la société [2], toute demande de condamnation est irrecevable; que la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée en raison d'un manquement au motif de recours et du non-respect de l'emploi réellement effectué ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société utilisatrice alors que les articles L.1251-36 et suivants du code du travail ne mettent pas à la charge de l'entreprise temporaire le respect du délai de carence.

Réponse de la cour

1 - sur les manquements reprochés à l'entreprise utilisatrice

- sur le recours au motif d'un accroissement temporaire d'activité

Il ressort des pièces produites par la [3] que M. [U] a effectué les contrats de mission suivants:

- le contrat n° 597 signé le 14/10/2019 pour la période du 14/10/2019 au 20/10/2019 avec une période de souplesse du 17/10/2019 au 22/10/2019 lequel a été prolongé par contrat 597 'prolong1"signé le 18/10/2019 du 21/10/2019 au 24/11/2019 inclus avec une période de souplesse du 18/11/2019 au 29/11/2019 pour 'accroissement temporaire d'activité' justifié par 'besoin de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais restreints du chantier ';

- le contrat 690 signé le 05/12/2019 pour la période du 05/12/2019 au 13/12/2019 inclus avec une période de souplesse du 11/12/2019 au17/12/2019 pour 'accroissement temporaire d'activité' justifié par 'travaux urgents - délais à respecter' lequel a été prolongé par contrat 690 'prolong 1" du 14/12/2019 au 20/12/2019 avec une période de souplesse du 18/12/2019 au 24/12/2019;

la validité du motif d'accroissement temporaire d'activité étant justifiée par les pièces n°7 à 12 de l'employeur.

En effet, alors que la durée du chantier de l'aire d'autoroute de [Localité 3] de Provence était estimée à 6,5 mois, la [3] établit que les travaux débutés le 09/09/2019 devaient être achevés le 16/03/2020, que le client de l'entreprise l'a alertée par courriel du 1er octobre 2019 (pièce n°7) sur la nécessité de 'mettre les moyens sérieux en production et encadrement pour faire le suivi et la réussite de ce chantier' en raison d'un démarrage de chantier compliqué et 'd'une date impérative de fin de travaux de démolition d'ici fin du mois ( dalle R+2 et R+1, escalier..et démolition dalle du pont'); que des travaux supplémentaires ont été sollicités sur ce même chantier (pièce n°9) le 23 octobre 2019 augmentant la charge de travail initialement prévue et que de surcroît, le chantier a été arrêté du 07 au 09 octobre inclus en raison de la nécessité de vérifier la présence d'amiante dans certains éléments (pièce n°12) le retard pris ayant pour conséquence l'urgence des travaux à leur reprise ainsi que son impossibilité d'affecter ses propres salariés en raison du grand nombre de chantiers en cours à la même période avec la ville de [Localité 2] et le Conseil général des Bouches du Rhône (pièces n°16).

Il se déduit de l'analyse de ces pièces qu'en octobre 2019, la [3] démontre avoir eu un besoin temporaire supplémentaire de main-d'oeuvre sur le chantier de [Localité 4] et a eu recours à l'intérim en raison de l'absence de disponibilité de ses propres salariés, cette charge de travail supplémentaire étant objectivée par la production de factures et du compte de résultat de l'exercice 2019 (pièces n°7 à 17) le chiffre d'affaires mensuel moyen de 333 000 euros étant dépassé pour cette période de 245.000 euros supplémentaires, qu'elle était ainsi fondée à recourir aux deux contrats de mission temporaire litigieux lesquels n'ont pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

- sur le non-respect de l'emploi réellement effectué.

Il ressort des deux contrats de mission et de leurs avenants de renouvellement que M. [U] a été recruté en qualité de 'manoeuvre' son poste, considéré comme n'étant pas à risque, étant caractérisé par 'l'entretien et le nettoyage du chantier', or celui-ci prétend ne pas avoir seulement effectué des travaux d'entretien et de nettoyage du chantier sur lequel il était affecté mais également des travaux de maçonnerie de base en indiquant, sans que ses affirmations ne soient confortées par aucun élément, que 'le jour de son accident du travail, le 20 décembre 2019, il était chargé d'enlever des dalles de béton situé au 1er étage du centre commercial de l'aire d'autoroute avant qu'il ne fasse une chute de 3 mètres sous le poids d'une dalle qui a cédé '.

Cependant, ainsi que l'établit la [3] et que le soutiennent également le mandataire liquidateur de l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de garantie des salaires, il ressort de la fiche de fonction de l'emploi de Manoeuvre (pièce n°6) qu'il incombait à celui-ci au titre de ses activités principales d'assister les ouvriers qualifiés dans leurs tâches quotidiennes et notamment d'effectuer le déblaiement de terrain (démolition, terrassement..) impliquant ainsi des travaux de maçonnerie simple correspondant à l'activité occupée par le salarié le jour de son accident du travail alors que M. [U], qui ne produit aucun élément aux débats, notamment des témoignages de collègues de travail, ne prouve pas avoir été contraint par l'entreprise utilisatrice de réaliser des missions ne correspondant à l'emploi occupé mentionné dans les contrats de mission temporaire.

En conséquence, la [3] ayant justifié du motif de recours mentionné dans les contrats de mission temporaire et de ce que le salarié effectuait des tâches d'entretien et de nettoyage du chantier contractuellement prévues n'a commis aucun manquement à ses obligations de sorte que c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a débouté M. [U] de ses demandes de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminées et de condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification.

2 - sur le manquement reproché à l'entreprise de travail temporaire

Il résulte de l'analyse des contrats de mission versés aux débats que le salarié a été recruté dans le cadre d'un premier contrat de mission temporaire n° 597 prévu du 14/10/2019 au 20/10/2019, et a signé avant le terme prévu durant la période de souplesse un avenant renouvelant ce contrat jusqu'au 24/11/2019 inclus avec une période de souplesse jusqu'au 29/11/2019, qu'il ressort des bulletins de salaire joints que durant cette période débutée le 10/10/2019 il a travaillé jusqu'au 29/11/2019, soit en tenant compte d'un début de contrat fixé le 14/10/2019 durant une période continue d'au moins 46 jours.

Or, dès le 05/12/2019, soit six jours plus tard alors que le délai de carence était de 15 jours, il a signé un second contrat de mission temporaire du 05/12/2019 au 13/12/2019 puis durant la période de souplesse le 13 décembre 2019 avant le terme de ce contrat, un contrat renouvelant la mission du 14/12/2019 au 20/12/2019 avec une période de souplesse du 18 au 24/12/2024 de sorte que le délai de carence du tiers de la durée du

contrat de mission venu à l'expiration n'a pas été respecté ce que confirme l'analyse des bulletins de paie le rémunérant sur une période du 10/10/2019 au 29/11/2019 puis du 05 au 20 décembre 2020.

Ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges, alors qu'il incombe à l'entreprise de travail temporaire de veiller au respect du délai de carence celle-ci ayant été parfaitement en mesure en l'espèce d'apprécier l'identité de poste occupé par le salarié intérimaire, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant considéré qu'aucun délai de carence n'était à mettre en place entre les contrats de mission initiaux et leurs avenants de renouvellement sans constater en présence de deux contrats de mission distincts dont le premier était, renouvellement compris, d'une durée supérieure à 14 jours, l'absence d'application du délai de carence et, eu égard au seul manquement de l'entreprise de travail temporaire, de requalifier à l'encontre de celle-ci les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019, premier jour de l'engagement du salarié par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.

Pour autant, l'article L. 1251-41 du code du travail ne prévoyant d'allouer au salarié une indemnité de requalification que dans l'hypothèse d'une requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée obtenue à l'encontre de la seule société utilisatrice, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de cette demande étant confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [U] sollicite la nullité de la rupture de son contrat de travail à la date du 20 décembre 2019, et à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture en soutenant qu'ayant obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il ne peut lui être valablement opposé par l'entreprise de travail temporaire et l'organisme des salaires les dispositions de l'article L.1251-29 du code du travail disposant que 'la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat' alors que par application des articles L.1226-9 et L1226-13 du code du travail, 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail en période de suspension de celui-ci consécutive à un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.'

La SELARL [4], ès-qualités, réplique que les contrats de mission n'ayant pas été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, le second contrat de travail a été rompu à son terme le 20 décembre 2019 jour de l'accident de travail du salarié. Au surplus, le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [U] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est excessive ce dernier se fondant sur un salaire de référence inexact sollicitant une condamnation à 10 mois de salaire alors qu'il avait moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il ne justifie d'aucun préjudice lui permettant de solliciter une indemnité dont le montant serait supérieur à 6 mois de salaire s'agissant de la demande de nullité du licenciement ou à 1 mois de salaire s'agissant de sa demande au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

L'organisme de garantie des salaires fait valoir à titre subsidiaire la diminution de l'indemnité de rupture sollicitée par M. [U] ce dernier ne justifiant pas avoir subi un préjudice nécessitant l'allocation d'une somme de 20.025,30 euros.

Réponse de la cour

Alors que la cour a requalifié à l'encontre de la seule entreprise de travail temporaire les contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 décembre 2019 excluant ainsi toute responsabilité in solidum des deux sociétés confirmant sur ce point le jugement entrepris, que le salarié a été placé en arrêt de travail le 20 décembre 2019 jour de la survenance de son accident du travail, que le contrat de travail a été rompu à cette même date soit pendant une période de suspension du contrat de travail, cette rupture survenue en dehors des cas prévus par l'article L.1226-9 du code du travail s'analyse en un licenciement nul incombant à l'entreprise de travail temporaire société [2].

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de ce chef de demande.

Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, tenant compte d'un salaire de référence de 2002,53 euros correspondant au seul mois complet travaillé par M. [U], d'une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant plus de onze salariés, d'un âge de 45 ans, de l'absence totale de justificatifs produits relatifs à l'évolution de la situation professionnelle du salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de limiter à la somme de 12.015,18 euros (soit 6 mois de salaire) le montant des dommages-intérêts fixés au passif de la procédure collective de la société [2].

Sur la garantie de l'AGS [6] de [Localité 2]

S'il est exact que par application des dispositions de l'article L.1251-52 du code du travail, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à cette dernière pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont ils relèvent pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise, cependant les sommes concernées par cette substitution sont exclusivement le salaire et ses accessoires, les indemnités compensatrices de congés payés et de fin de mission, les cotisations obligatoires dues à la sécurité sociale et aux institutions sociales, à l'exclusion ainsi des dommages-intérêts alloués en l'espèce au titre de la nullité d'une rupture consécutive à une requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée résultant d'un manquement de l'entreprise temporaire à ses obligations.

En conséquence, il convient de débouter l'AGS [6] de [Localité 2] de sa demande principale tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.

Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société [2] étant antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS [6] de [Localité 2] sa garantie étant acquise dans les limites des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l'exception des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les créances fixées étant payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris ayant condamné M. [U] à la totalité des dépens de première instance, l'ayant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société [2] et ayant débouté la société [3] de sa demande de ce chef est infirmé.

Les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U] ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont fixés au passif de la procédure collective de la société [2].

M. [U] est condamné aux dépens de première instance et d'appel exposés par la [3] et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes :

- de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la [3] ;

- de condamnation solidaire des deux entreprises au paiement d'une indemnité de requalification ; de dommages-intérêts pour licenciement nul et de ses demandes formées à l'encontre de la [3];

- de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire société [2] .

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie à l'encontre de la société [2] les contrats de mission temporaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019.

Dit que la rupture du contrat de travail le 20 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul.

Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] les sommes suivantes :

- 12.015,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U].

Déboute l'AGS [6] de [Localité 2] de sa demande principale tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.

Dit que l'AGS [6] de [Localité 2] doit sa garantie dans les limites des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l'exception des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les créances fixées étant payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce.

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la [3] et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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31 références disponibles

  • Travail temporaireConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … entreprise de travail temporaire a été mis à disposition de la société [3] en qualité de manoeuvre, [8], dans le cadre de missions de travail temporaire conclues pour accroissement d'activité sur un chantier situé sur l'aire d'autoroute de [Localité 3] de Provence à compter du 14/10 jusqu'au 20/10/2019, puis du 21/10/2019 au 24/11/2019; du 05/12/2019 au 13/12/2019 et du 14/12 au 20/12/2019. Les parties appliquent la convention collective nationale du travail temporaire. Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de diverses …
  • Passage cité
    … ble l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025. Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée L'article 2.5 relatif à l'emploi de personnel temporaire de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics appliqué par l'entreprise utilisatrice [3] dispose que : 'Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article L.1251-5 du code du travail dispose que :'le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir pour effet de pourvo …
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    … ion contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 05/10/2022 a : - constaté que les contrats de missions temporaires de M. [U] de mise à disposition répondent aux exigences légales des articles L.1251-1 et suivants du code du travail ; - constaté que les délais de carence sollicités n'ont pas lieu d'être mis en place sur le fondement de l'article L.1251-36-1 du code du travail; - constaté que les missions attribuées à M. [U] relèvent bien de l'entretien et du nettoyage de chantier; - constaté que la mission de travail temporaire de M. [U] a pris fin de plein droit au terme de son contrat de travail ; - dit et jugé qu'il n'y a pas li …
  • Passage cité
    … erses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 05/10/2022 a : - constaté que les contrats de missions temporaires de M. [U] de mise à disposition répondent aux exigences légales des articles L.1251-1 et suivants du code du travail ; - constaté que les délais de carence sollicités n'ont pas lieu d'être mis en place sur le fondement de l'article L.1251-36-1 du code du travail; - constaté que les missions attribuées à M. [U] relèvent bien de l'entretien et du nettoyage de chantier; - constaté que la mission de travail temporaire de M. [U] a pris fin de plein droit au terme de son contrat de travail ; - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mise à disposition de M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée ; En conséquence ; - débouté M. [U] de ses demande …
  • Passage cité
    … ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées. Débouter M. [U] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et …
  • Passage cité
    … juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées. Débouter M. [U] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions so …
  • Passage cité
    … tions les indemnités susceptibles d'être allouées. Débouter M. [U] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et sal …
  • Passage cité
    … ndemnités susceptibles d'être allouées. Débouter M. [U] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'o …
  • Passage cité
    … te ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à …
  • Passage cité
    … t déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d' …
  • Passage cité
    … ant des sommes allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créan …
  • Passage cité
    … ces les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. Juger que le jug …
  • Passage cité
    … ie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. Juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026. SUR CE A titre liminaire, en raison de la liquidation judiciaire de la SAS [2], il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de …
  • Passage cité
    … emporaire de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics appliqué par l'entreprise utilisatrice [3] dispose que : 'Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article L.1251-5 du code du travail dispose que :'le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L.1251-6 du même code prévoit que : 'sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seul …
  • Passage cité
    … vues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article L.1251-5 du code du travail dispose que :'le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L.1251-6 du même code prévoit que : 'sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a rec …
  • Passage cité
    … ié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L.1251-6 du même code prévoit que : 'sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à u …
  • Passage cité
    … être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le dél …
  • Passage cité
    … appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par …
  • Passage cité
    … alarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L …
  • Passage cité
    … raire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne …
  • Passage cité
    … ur l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à el …
  • Passage cité
    … 1° Remplacement d'un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit pour le salari …
  • Passage cité
    … un salarié (...); 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que :'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des article L.1251-5 à 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1; L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit pour le salarié, à une indemnité …
  • Passage cité
    … urée déterminée, ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. L'article L.1251-36-1 du code du travail précise 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-36 ce délai de carence est égal: 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à l'expiration si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est de 14 jours ou plus; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est inférieure à 14 jours.' Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (cass soc 12/06/2014 n°1 …
  • Passage cité
    … ntreprise de travail temporaire le respect du délai de carence celle-ci n'étant pas en mesure d'apprécier l'identité de poste occupé par le salarié intérimaire, le législateur n'ayant tiré aucune conséquence civile d'un éventuel non-respect du délai de carence, aucune condamnation solidaire ne pouvant ainsi être prononcée à son encontre. L'AGS ([6] de [Localité 2]) sollicite à titre principal sa mise hors de cause par application des article L.1251-49 et L.1251-52 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant substituée à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci pour le paiement des sommes dues aux salariés temporaires aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés pour la durée de la mission accomplie et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'en l'état de la procédure collective de la société [2], toute deman …
  • Passage cité
    … ail temporaire le respect du délai de carence celle-ci n'étant pas en mesure d'apprécier l'identité de poste occupé par le salarié intérimaire, le législateur n'ayant tiré aucune conséquence civile d'un éventuel non-respect du délai de carence, aucune condamnation solidaire ne pouvant ainsi être prononcée à son encontre. L'AGS ([6] de [Localité 2]) sollicite à titre principal sa mise hors de cause par application des article L.1251-49 et L.1251-52 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant substituée à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci pour le paiement des sommes dues aux salariés temporaires aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés pour la durée de la mission accomplie et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'en l'état de la procédure collective de la société [2], toute demande de condamnatio …
  • Passage cité
    … ts dont le premier était, renouvellement compris, d'une durée supérieure à 14 jours, l'absence d'application du délai de carence et, eu égard au seul manquement de l'entreprise de travail temporaire, de requalifier à l'encontre de celle-ci les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019, premier jour de l'engagement du salarié par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Pour autant, l'article L. 1251-41 du code du travail ne prévoyant d'allouer au salarié une indemnité de requalification que dans l'hypothèse d'une requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée obtenue à l'encontre de la seule société utilisatrice, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de cette demande étant confirmé de ce che …
  • Passage cité
    … Sur la rupture du contrat de travail M. [U] sollicite la nullité de la rupture de son contrat de travail à la date du 20 décembre 2019, et à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture en soutenant qu'ayant obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il ne peut lui être valablement opposé par l'entreprise de travail temporaire et l'organisme des salaires les dispositions de l'article L.1251-29 du code du travail disposant que 'la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat' alors que par application des articles L.1226-9 et L1226-13 du code du travail, 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail en période de suspension de celui-ci consécutive à un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étr …
  • Passage cité
    … et sérieuse de cette rupture en soutenant qu'ayant obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il ne peut lui être valablement opposé par l'entreprise de travail temporaire et l'organisme des salaires les dispositions de l'article L.1251-29 du code du travail disposant que 'la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat' alors que par application des articles L.1226-9 et L1226-13 du code du travail, 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail en période de suspension de celui-ci consécutive à un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.' La SELARL [4], ès-qualités, réplique que les contrats de mission n'ayant pas é …
  • Passage cité
    … cette rupture en soutenant qu'ayant obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il ne peut lui être valablement opposé par l'entreprise de travail temporaire et l'organisme des salaires les dispositions de l'article L.1251-29 du code du travail disposant que 'la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat' alors que par application des articles L.1226-9 et L1226-13 du code du travail, 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail en période de suspension de celui-ci consécutive à un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.' La SELARL [4], ès-qualités, réplique que les contrats de mission n'ayant pas été requalifiés e …
  • Passage cité
    … travail a été rompu à cette même date soit pendant une période de suspension du contrat de travail, cette rupture survenue en dehors des cas prévus par l'article L.1226-9 du code du travail s'analyse en un licenciement nul incombant à l'entreprise de travail temporaire société [2]. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de ce chef de demande. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, tenant compte d'un salaire de référence de 2002,53 euros correspondant au seul mois complet travaillé par M. [U], d'une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant plus de onze salariés, d'un âge de 45 ans, de l'absence totale de justificatifs produits relatifs à l'évolution de la situation professionnelle du salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de limiter à la somme de 12. …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    nce ; - débouté M. [U] de ses demandes de : - 2.002,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes ; - débouté les sociétés [9] [Y] et [3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [U] a relevé appel de ce jugement le
    U] de ses demandes de : - 2.002,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes ; - débouté les sociétés [9] [Y] et [3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [U] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par d
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    de : - 2.002,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes ; - débouté les sociétés [9] [Y] et [3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [U] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe
    du licenciement ; A titre subsidiaire': - 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner solidairement les sociétés [9] et [3] à payer ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. En tout état de cause, Fixer la créance de M. [U] au passif de la procédure collective de la société [9] à la somme de 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécif
    53 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 octobre 2022, en ce qu'il a : - débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire - constater l'absence de préjudice particulier de M. [U] et fortem
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    En conséquence ; - débouté M. [U] de ses demandes de : - 2.002,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes ; - débouté les sociétés [9] [Y] et [3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [U] a relevé appel de ce jugement le
    [3] à lui payer les sommes suivantes': A titre principal': - 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; A titre subsidiaire': - 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner solidairement les sociétés [9] et [
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    qu'au 20/10/2019, puis du 21/10/2019 au 24/11/2019; du 05/12/2019 au 13/12/2019 et du 14/12 au 20/12/2019. Les parties appliquent la convention collective nationale du travail temporaire. Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation so
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    6 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'[5] ([6] de [Localité 2]) demande à la cour de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause de l'[12] appelée en garantie de la société d'intérim [2]. A titre subsidiaire Déclarer inopposables à l'AGS [6] les sommes qui seraient dues par la société [3], celle-ci ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, Débouter M. [U] de sa demande tendant à la condamnation solidaire, toute demande de condamnation est irrecevable en
  • Requalification
    Voir le contexte
    oraire. Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    terme le 20 décembre 2019 jour de l'accident de travail du salarié. Au surplus, le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [U] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est excessive ce dernier se fondant sur un salaire de référence inexact sollicitant une condamnation à 10 mois de salaire alors qu'il avait moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il ne justifie d'aucun préjudice lui permettant de solliciter une indemnité dont le montant serait supérieur à 6 mois de salaire s'agissant de la demande d
  • Congés payés
    Voir le contexte
    aux institutions sociales dont ils relèvent pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise, cependant les sommes concernées par cette substitution sont exclusivement le salaire et ses accessoires, les indemnités compensatrices de congés payés et de fin de mission, les cotisations obligatoires dues à la sécurité sociale et aux institutions sociales, à l'exclusion ainsi des dommages-intérêts alloués en l'espèce au titre de la nullité d'une rupture consécutive à une requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    2019; du 05/12/2019 au 13/12/2019 et du 14/12 au 20/12/2019. Les parties appliquent la convention collective nationale du travail temporaire. Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    activité sur un chantier situé sur l'aire d'autoroute de [Localité 3] de Provence à compter du 14/10 jusqu'au 20/10/2019, puis du 21/10/2019 au 24/11/2019; du 05/12/2019 au 13/12/2019 et du 14/12 au 20/12/2019. Les parties appliquent la convention collective nationale du travail temporaire. Le 20 décembre 2019, jour du terme du dernier contrat de travail, M. [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 février 2020 par la CPAM des Bouches du Rhône. Sollicitant la requalification de la relation con
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ntractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture et la condamnation solidaire des sociétés [2] et [3] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 05/10/2022 a : - constaté que les contrats de missions temporaires de M. [U] de mise à disposition répondent aux exigences légales des articles L.1251-1 et suivants du code du travail ; - constaté que les délais de carence sollicités n'ont pas lieu d'être mis e
    d'appelant notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] demande à la cour de : Infirmer totalement le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille. En conséquence, Condamner solidairement les sociétés [9] et [3] à lui payer les sommes suivantes': A titre principal': - 2.002,53 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - 20.025,30 € au titre de domm
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    ée l'[5] [6] de [Localité 2]. Suivant arrêt du 20 février 2026, la cour a révoqué la clôture de l'instruction ordonnée le 22 janvier 2026 et renvoyé la procédure à la mise en état afin de permettre à Maître Besset le Cesne, avocate de l'Ags [6] de [Localité 2] de se constituer et de conclure dans l'intérêt de cet organisme. Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'[5] ([6] de [Localité 2]) demande à la co

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    y ajoutant, Requalifie à l'encontre de la société [2] les contrats de mission temporaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019. Dit que la rupture du contrat de travail le 20 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul. Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] les sommes suivantes : - 12.015,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel exposés par M
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    y ajoutant, Requalifie à l'encontre de la société [2] les contrats de mission temporaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2019. Dit que la rupture du contrat de travail le 20 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul. Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] les sommes suivantes : - 12.015,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    é utilisatrice, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de cette demande étant confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail M. [U] sollicite la nullité de la rupture de son contrat de travail à la date du 20 décembre 2019, et à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture en soutenant qu'ayant obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il ne peut lui être valab
  • Requalification
    Voir le contexte
    2], il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl [4], en qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025. Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée L'article 2.5 relatif à l'emploi de personnel temporaire de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics appliqué par l'entreprise utilisatrice [3] dispose que : 'Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit i
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de limiter à la somme de 12.015,18 euros (soit 6 mois de salaire) le montant des dommages-intérêts fixés au passif de la procédure collective de la société [2]. Sur la garantie de l'AGS [6] de [Localité 2] S'il est exact que par application des dispositions de l'article L.1251-52 du code du travail, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à cette dernière pour le paiement des sommes re

Mentions dans le texte

  • Faute grave
    Voir le contexte
    ntrat' alors que par application des articles L.1226-9 et L1226-13 du code du travail, 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail en période de suspension de celui-ci consécutive à un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.' La SELARL [4], ès-qualités, réplique que les contrats de mission n'ayant pas été requalifiés en contrat de travail à durée indétermin
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    L 1251-30 et L 1235-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit po
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    harge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. L'article L 1251-36 prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. L'article L.1251-
    il général des Bouches du Rhône (pièces n°16). Il se déduit de l'analyse de ces pièces qu'en octobre 2019, la [3] démontre avoir eu un besoin temporaire supplémentaire de main-d'oeuvre sur le chantier de [Localité 4] et a eu recours à l'intérim en raison de l'absence de disponibilité de ses propres salariés, cette charge de travail supplémentaire étant objectivée par la production de factures et du compte de résultat de l'exercice 2019 (pièces n°7 à 17) le chiffre d'affaires mensuel moyen de 333 000 euros étant dépassé pour cette période
  • Requalification
    Voir le contexte
    travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. L'article L 1251-36 prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont l
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    délai fixé par l'article L 1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. L'article L 1251-36 prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée d
    de nettoyage du chantier relevant de sa qualification de manoeuvre et d'autre part, à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir respecté le délai de carence entre les contrats de mission ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire mettant en évidence qu'il a travaillé de manière continue du 14 octobre 2019 au 31 octobre 2019 puis du 1er novembre 2019 au 29 novembre 2019. La [3] réplique que le travailleur temporaire ne peut agir contre les sociétés utilisatrice et de travail temporaire in solidum que s'il démontre qu'elle
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    ux de maçonnerie de base qu'il aurait été amené à réaliser alors qu'elle établit que les tâches d'un manoeuvre comportaient bien des tâches simples de maçonnerie correspondant aux tâches effectuées (enlever des dalles de béton) lors de son accident du travail du 20 décembre 2019. Elle ajoute que le non-respect du délai de carence caractérise un manquement de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission qui ne peut lui être reproché. La Selarl [4], mandataire liquidateur de la SAS
    t effectué des travaux d'entretien et de nettoyage du chantier sur lequel il était affecté mais également des travaux de maçonnerie de base en indiquant, sans que ses affirmations ne soient confortées par aucun élément, que 'le jour de son accident du travail, le 20 décembre 2019, il était chargé d'enlever des dalles de béton situé au 1er étage du centre commercial de l'aire d'autoroute avant qu'il ne fasse une chute de 3 mètres sous le poids d'une dalle qui a cédé '. Cependant, ainsi que l'établit la [3] et que le soutiennent également le mandataire
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    , désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 mars 2025. Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée L'article 2.5 relatif à l'emploi de personnel temporaire de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics appliqué par l'entreprise utilisatrice [3] dispose que : 'Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et ne peut avoir po
    chéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. L'article L.1251-36-1 du code du travail précise 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-36 ce délai de carence est égal: 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à l'expiration si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est de 14 jours ou plus; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à e
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/02040. APPELANT Monsieur [Z] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10185 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), deme
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    s allouées inopposables à l'[5] [6]. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [U] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 5 octobre 2022
Identifiant source
6ac0bf59c27382d099e9a9fe

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