Code du travail

Article L. 1251-36-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-36-1

7 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs ». Il résulte de l'article L1251-36-1 du code du travail que ce délai de carence est égal : au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus. En l'espèce, M. [R] [L] a été mis à disposition de la société [2] en qualité d'agent intérimaire, au motif du remplacement d'un salarié absent du 8 au 25 septembre 2020.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

ni par la société MANPOWER FRANCE » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ; 4. ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

ni par la société MANPOWER FRANCE » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ; 4. ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

1251-35 du code du travail par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges ayant également retenu, pour procéder à la requalification, que l'exposante n'aurait pas respecté les délais de carence, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4. ALORS QUE le dépassement du délai prescrit par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

nullement justifiés par le GIE GAT et la société Total Marketing Services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. 7° ALORS par ailleurs QU'il résulte des articles L. 1251-36 et L.

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