Code du travail
Article L. 1251-36-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-36-1
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l' article L. 1251-36 , ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-36-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appela pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs ». Il résulte de l'article L1251-36-1 du code du travail que ce délai de carence est égal : au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus. En l'espèce, M. [R] [L] a été mis à disposition de la société [2] en qualité d'agent intérimaire, au motif du remplacement d'un salarié absent du 8 au 25 septembre 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834
Cour de cassationni par la société MANPOWER FRANCE » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ; 4. ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833
Cour de cassationni par la société MANPOWER FRANCE » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ; 4. ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363
Cour de cassationla preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793
Cour de cassation1251-35 du code du travail par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges ayant également retenu, pour procéder à la requalification, que l'exposante n'aurait pas respecté les délais de carence, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4. ALORS QUE le dépassement du délai prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139
Cour de cassationnullement justifiés par le GIE GAT et la société Total Marketing Services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. 7° ALORS par ailleurs QU'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-36-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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