Code du travail
Article L. 1251-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-29
La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-29
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appel. Il soutient que la fin de son contrat s'analyse en un licenciement nul car elle est intervenue durant la suspension de son contrat. La société utilisatrice répond que si l'accident du travail comme la maladie professionnelle sont effectivement des causes de suspension du contrat de travail temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de travail temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. La société de travail temporaire réplique que dans la mesure où le dernier contrat de travail temporaire a cessé à son terme prévu, c'est-à-dire le 26 mars 2021, la législation a été respectée. Sur ce, Les demandes de M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918
Cour d'appel, la nullité prononcée sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être traitée au même titre que les nullités sanctionnant une liberté fondamentale ou un droit garanti par la Constitution quand bien même la Cour de cassation n'a jusqu'alors pas retenu cette solution. En réponse, la société [1] rappelle qu'en vertu de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat même en cas de suspension pour accident du travail et qu'en tout état de cause, l'arrivée du terme du contrat de mission constitue l'impossibilité de maintenir le contrat sans lien avec cet accident. Enfin, elle considère que si cette nullité devait être prononcée, il conviendrait alors de déduire les revenus perçus par M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925
Cour d'appel1235-3-1 du code du travail. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la société soutient que le salarié avait 12 mois à compter du 29 avril 2022, pour contester la rupture de son contrat de travail, que sa demande est tardive et, partant, irrecevable. Sur le fond, elle rappelle les dispositions de l'article L. 1251-29 du même code, selon lequel la suspension du contrat de travail n'entrave pas l'échéance du terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433
Cour de cassationlui étaient propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture discriminante du contrat de travail intérimaire : aux termes de l'article L.1251-29 du Code du travail, « la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat » ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.097
Cour de cassationinstance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats de la première instance ; qu'en l'espèce, le terme du second contrat d'intérim dont bénéficiait Madame F..., était fixé au 10 juin 2013 ; que la salariée a été placée en arrêt-maladie le 22 mai 2013 ; que cependant, en application de l'article L 1251-29 du code du travail, « la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat » ; qu'il résulte du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, établis par la société Proman que le contrat de mission de Madame F... a bien pris fin le 10 juin 2013 ; qu'une instance au fond relative aux deux contrats de mission dont elle demandait la requalification en contrat à durée indéterminée, a déjà opposé Madame F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Cour de cassation1528,84 euros d'indemnité de licenciement, 10 465,26 euros au titre de la nullité du licenciement, 5232,62 euros à titre de préavis outre congés payés afférents outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ADECCO FRANCE à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois. ; AUX MOTIFS QUE « S'il est exact que l'article L.1251-29 du code du travail prévoit que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, le contrat de mission de Christian X..., requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, est demeuré suspendu ensuite de son accident du travail, du 24 avril 2007 eu 23 juillet 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076
Cour de cassationjustifie par la production d'un courrier de la CPAM du 21 décembre 2007 que celle-ci a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 septembre 2007 ; qu'à cette date Monsieur X... était toujours lié par un contrat de mission d'intérim, le terme de la mission étant fixé au 31 octobre 2007 ; que cet accident du travail est en l'espèce sans incidence sur l'issue de la mission puisque l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, 10/00464
Cour d'appelCOUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00464. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/00177 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Jacques X... ...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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