Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 40

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 355
Période couverte4 février 1998 – 28 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 355 décisions
469

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2020, M. [S] [M] [S] [B] a été engagé par la société '[2]' pour la période du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 en qualité de chauffeur de poids lourds. Par avenant du 9 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 8 février 2022 inclus. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés. L'entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture. Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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470

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre. Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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471

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d'attachée à la promotion du médicament, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6]. À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre. Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par mail du 19

Condamnation : 55 248 €Licenciement+12
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472

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01447

Cour d'appel

M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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473

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 1994, M. [D] [V] a été engagé à compter du 13 juillet 1994 par la société [1] en qualité d'ingénieur, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail à diverses reprises pour accident du travail à compter du 12 janvier 2013. Par un avis du 16 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020, puis, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 24 juin 2020.

Condamnation : 155 000 €Licenciement+14
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474

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/01989

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 158 €Licenciement+16
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475

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/02088

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces…

Condamnation : 31 000 €Licenciement+11
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476

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/02193

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail : Alors qu'aux termes de la motivation de ses conclusions M. [H] sollicite la requalification de la prestation de travail fournie au profit de la société [1] en contrat de travail, M. [H] demande aux termes du dispositif de ses conclusions uniquement la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail. Or, le ou les contrats de prestations de services dont s'agit, n'ont été conclus qu'entre M. [G] [H] et la société [4] qui n'est pas partie à la cause. Aucun contrat de prestation de services n'a été conclu entre M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/00907

Cour d'appel

Le 20 février 2020, M. [V] [C] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 12 novembre 2020, la commisssion des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Après recours préalable formé par M. [C], la CDAPH a maintenu son refus par décision du 22 juillet 2021. Saisi par M. [C] le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 10 février 2023: - dit que le recours était recevable et mal fondé; - dit que M. [V] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%; - confirmé la décision du 22 Juillet 2021 de la CDAPH;

LicenciementSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01041

Cour d'appel

Le 13 janvier 2021, M. [H] [X], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société) en qualité de garde chef d'équipe pompier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome du poumon gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2021. Le 13 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région [Localité 3] EST, la troisième condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par M.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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479

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01046

Cour d'appel

Le 14 décembre 2020, M. [F] [Z], salarié de la société [1] (la société) en qualité de cuisinier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'crurosciatalgie bilatérale en rapport avec hernie discale intermédiaire L4 L5' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020. Le 27 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Auvergne Rhône-Alpes, a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n'étant pas remplie.

Accident du travail / maladie professionnelle
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480

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01057

Cour d'appel

Le 28 septembre 2020, Mme [M] [X], salariée de la société [1] (la société) en qualité de comptable, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'état anxiodépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2020. Le 17 mai 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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