Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/01989
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01989
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01989 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT32 AFFAIRE : [B]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01989 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT32 AFFAIRE : [B] [U] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : C N° RG : F23/00115 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [U] née le 05 novembre 1987 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572 APPELANTE **************** S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE, vestiaire : 54 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY -1- FAITS ET PROCÉDURE Le 10 mai 2021 au 15 mai 2021, Mme [B] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d'auxiliaire ambulancier, emploi A, 1er degré, par la société [1], qui a pour activité le transport de patients et les transports SAMU, qui emploie 37 salariés et relève de la convention collective des transports routiers et des activités du transport.
Le 25 mai 2021, Mme [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'auxiliaire ambulancier, emploi A, 1er degré, par la société [1].
Le 12 octobre 2021, la S.A.R.L. [1] est transformée en S.A.S.U. [2] puis le 20 octobre 2021, cette même S.A.S.U. est cédée à la S.A.S. [3].
Par courrier du 3 juin 2022, Mme [U] se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Convoquée le 7 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022 pour faute lourde à compter du 7 juillet 2022.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Madame [U], Nous vous avons reçu le 20 juin 2022, assisté de M. [N] [F], élu titulaire du CSE de l'entreprise, dans le cadre de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement que nous envisageons de prendre à votre encontre suite à vos agissements des 17 mai 2022, réitérés les 23 et 25 mai 2022, et à celui du 3 juin 2022.
Préalablement à l'entretien, nous avions fait le point avec le service de la régulation pour mesurer la situation.
Nous avons ensuite continué à faire des vérifications suite à vos affirmations lors de l'entretien préalable du 20 juin 2022 et aux messages qui ont suivi.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Insubordination et intention manifeste de nuire à l'entreprise : Vous avez à plusieurs reprises manifesté, sans raison et sans autorisation de la direction, des refus de transport en mettant soit fin à votre mission, de manière anticipée, soit en restant sur votre lieu de travail en refusant d'exercer la mission.
C'est ce qui s'est produit notamment les 27 et 30 mai 2022.
Le 27 mai 2022, alors que vous étiez à bord du véhicule 592 avec votre binôme [T] [D], vous avez marqué une pause injustifiée d'une heure au [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4].
La régulation qui a tenté de comprendre ce stationnement entre 15h30 et 16h31 n'a eu aucune explication.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en agissant ainsi, cela perturbe le planning de transport des patients qui comptent sur nous et désorganise fortement l'organisation en général.
Durant cette heure, et n'ayant aucune nouvelle de votre part, il ne nous a pas été possible de réorganiser le planning.
Cette pause non autorisée suivi de ce silence intolérable, en refusant de répondre à la régulation, ont mobilisé beaucoup de personnes dans l'entreprise pour trouver une solution.