Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/02088
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 28 avril 2017, Mme [E] [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice véhicule électrique, statut cadre, position III, coefficient 180, par la société [1] ([1]), qui a pour activité la distribution des véhicules des marques [2] et [3], qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs cadre de la métallurgie et celle du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
- Solution: Confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse Déboute Mme [E] [Q] de tous les chefs de demandes Déboute Mme [E] [Q] de sa demande pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute Mme [E] [Q] de sa demande pour les dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir son bonus 2019 Déboute Mme [E] [Q] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société [1] de toutes ces demandes reconventionnelles Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Fixe les entiers dépens à la charge des parties à la hauteur de leur frais engagés.
- Analyse: Sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017, le profit avant impôts a stagné avant de chuter de 6,3% sur l'exercice 2017/2018 puis de s'effondrer pour atteindre une perte de 3,6 milliards de livres sterlings au 31 mars 2019 (soit -340%).
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- Analyse: Sur la perte de chances de perception d'une prime variable sur l'année 2019: Le contrat de travail stipule en son article 4 que la rémunération de la salariée est fixée à 105 000 euros et que cette rémunération inclut une prime de fin d'année calculée conformément à l'article 5 de l'accord collectif du 21 octobre 2010.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement économique notifié le 16 octobre 2019
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé Appelant : Mme [Q] (personne physique / salarié probable) · Le 15 juillet 2024, Mme [Q] a relevé appel
- Conclusions notifiées Mme [Q] (personne physique) · conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E affaire entre : Madame [E] [Q] née le 24 mai 1972 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 APPELANTE **************** S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant: Me Albane DE VILLENEUVE de l'AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0132 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY -1- FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 2017, Mme [E] [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice véhicule électrique, statut cadre, position III, coefficient 180, par la société [1] ([1]), qui a pour activité la distribution des véhicules des marques [2] et [3], qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs cadre de la métallurgie et celle du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société [1] a déclenché un plan de sauvegarde de l'emploi.
Un accord collectif majoritaire partiel a été conclu le 27 juin 2019.
Le 19 juillet 2019, l'administration a validé l'accord du 27 juin 2019 et homologué la décision unilatérale complémentaire établie par la société [1].
Par courrier du 3 septembre 2019, la société [1] a proposé 23 postes de reclassement interne à Mme [Q], proposition que cette dernière a refusée.
Le 16 octobre 2019, la société [1] a notifié à Mme [Q] son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Contrainte de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe [4] sur lequel elle intervient en France pour la vente de véhicules de luxe/premium et faire face à ses difficultés économiques, la société [1] a présenté un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'information et à la consultation du CSE et à la conclusion, le 27 juin 2019, d'un accord collectif majoritaire portant sur le Plan de sauvegarde de l'emploi.
Par décision du 19 juillet 2019, l'Administration a validé l'accord collectif majoritaire du 27 juin 2019 permettant la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi.
Depuis cette date, nous avons recherché des solutions visant à vous permettre de poursuivre votre collaboration au sein du groupe.
Compte tenu de l'absence de toute solution de reclassement identifiée à ce jour, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les motifs suivants.
Ainsi que nous l'avons exposé aux représentants du personnel, nous vous rappelons que pour pouvoir se libérer des liens industriels avec [5], dès 2010, le Groupe [6] a massivement investi dans la création de ses propres plateformes, la création de nouveaux blocs moteurs, la création de 4 nouvelles usines' Jusqu'au terme de l'exercice fiscal 2014/2015 (l'exercice fiscal courant à compter du 1er avril de l'année N pour se clôturer en mars de l'année N+1), le Groupe [6] a réussi à financer ses investissements grâce à la croissance de son chiffre d'affaires mais surtout de son profit avant impôts.
Malheureusement à compter de l'année 2016, les résultats du groupe [6] et de la société [1] (« [1] ») se sont dégradés.
Ainsi : Le profit avant impôts réalisé au niveau du groupe [6] a chuté de 38,5% entre l'exercice 2014/2015 et 2015/2016.
Sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017, le profit avant impôts a stagné avant de chuter de 6,3% sur l'exercice 2017/2018 puis de s'effondrer pour atteindre une perte de 3,6 milliards de livres sterlings au 31 mars 2019 (soit -340%) ; Au 31 décembre 2018, pour les 9 premiers mois de l'exercice, le Groupe [6] enregistrait une perte avant impôts catastrophique de 3,7 milliards de livres sterlings et sa dette s'élevait à 4,7 milliards de livres sterlings (soit 2,1 ) fois l'EBITBA).
Dans ce contexte, faute d'avoir pu dégager un profit avant impôt suffisant et face à la nécessité de poursuivre sa politique d'investissement massif, le Groupe [6] a été contraint de puiser dans ses réserves de trésorerie et de rechercher d'autres sources de financement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02088
Résumé source
des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est…