Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01046
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 décembre 2020, M. [F] [Z], salarié de la société [1] (la société) en qualité de cuisinier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'crurosciatalgie bilatérale en rapport avec hernie discale intermédiaire L4 L5' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020.
- Procédure: Par déclaration du 3 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
- Solution: Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure formé par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z]; Avant dire droit, Désigne: le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur; Corse [Adresse 4] [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, M. [F] [Z], et la maladie déclarée par ce dernier: sciatique par hernie discale L4-L5.
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- Demandes: La caisse demande à la Cour: de désigner le [4] de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur; Corse pour rendre son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de M. [Z] (sciatique par hernie discale) à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
- Analyse: De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur; qu'elle n'a bénéficié que de 38 jours et non de 40 et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un délai dont elle n'est pas informée.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure formé par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2025 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE 'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 décembre 2020, M. [F] [Z], salarié de la société [1] (la société) en qualité de cuisinier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'crurosciatalgie bilatérale en rapport avec hernie discale intermédiaire L4 L5' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020.
Le 27 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Auvergne Rhône-Alpes, a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n'étant pas remplie.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 3 mars 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté les délais de quarante et trente jours prévus par l'article R. 460-10 du code de la sécurité sociale, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 27 août 2021 de prendre en charge l'affection déclarée par M. [Z] selon certificat médical du 24 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de désigner le [4] de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur - Corse pour rendre son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de M. [Z] (sciatique par hernie discale) à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; - de lui ordonner de saisir le [4] et d'informer l'autre partie lorsque ledit comité aura été saisi.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : à titre principal, - de constater que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur le dossier de M. [Z] pendant le délai de 40 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale avant de transmettre le dossier au [4] ; - de constater que la caisse n'a pas accordé à l'employeur le délai de 30 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier de M. [Z] ; - de constater que la caisse n'a pas accordé à l'employeur le délai de 30 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter le dossier de M. [Z] ; - de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier ; en conséquence, - de déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 15 septembre 2020 déclarée par M. [Z] ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 mars 2025 ; à titre subsidiaire, de constater que le litige porte sur le caractère professionnel d'une maladie prise en charge après avis rendu par un CRRMP ; en conséquence, - avant dire droit de désigner un nouveau [4] afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée par M. [Z] et son travail habituel.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du [4] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
Elle ajoute que la date mentionnée sur le CERFA du [4] correspond à la date de saisine du comité et non pas à la date de réception de l'entier dossier par le comité régional, comme il en atteste lui-même.
De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur ; qu'elle n'a bénéficié que de 38 jours et non de 40 et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un délai dont elle n'est pas informée.
Elle insiste sur le fait que la jurisprudence récente de la Cour de cassation n'est pas suivie par toutes les cours d'appel, que le délai de trente jours est le plus important ; qu'il n'y a aucune raison pour que le point de départ de la mise à disposition du dossier soit lié à la saisie du CRRMP par la caisse.
Sur ce, Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01046
Résumé source
Le 14 décembre 2020, M. [F] [Z], salarié de la société [1] (la société) en qualité de cuisinier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'crurosciatalgie bilatérale en rapport avec hernie discale intermédiaire L4 L5' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020. Le 27 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Auvergne Rhône-Alpes, a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n'étant pas remplie. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le…