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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/02193

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre sociale 4-6
Numéro
24/02193
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 mars 2021, le conseil de M. [H] écrivait à la société [3] afin de contester la rupture abusive des relations contractuelles et indiquant que ces dernières devaient être requalifiées en contrat de travail.
  • Procédure: Par jugement rendu le 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: Déboute M. [G] [H] de toutes ses demandes Déboute la société [1] de toutes ses demandes Décide que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais d'irrépétibles exposés pour la présence instance Juge que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l'une et l'autre des parties à l'instance.
  • Solution: Déboute M. [G] [H] de toutes ses demandes Déboute la société [1] de toutes ses demandes Décide que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais d'irrépétibles exposés pour la présence instance Juge que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l'une et l'autre des parties à l'instance. Le 22 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, M. [H] demande à la cour de: Recevoir M. [G] [H] en ses demandes et le déclarer bien fondé; Réformer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M.
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  • Analyse: Sur la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail: Alors qu'aux termes de la motivation de ses conclusions M. [H] sollicite la requalification de la prestation de travail fournie au profit de la société [1] en contrat de travail, M. [H] demande aux termes du.
  • Demandes: M. [H] sollicite la requalification de la prestation de travail fournie au profit de la société [1] en contrat de travail, M. [H] demande aux termes du dispositif de ses conclusions uniquement la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
  2. Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Le 22 juillet 2024, M. [H] a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E 'affaire entre : Monsieur [G] [H] né le 12 février 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : A0725 APPELANT **************** S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Représentant : Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 656 - substitué pour l'audience par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY -1- FAITS ET PROCÉDURE La société [1] ([1]), anciennement dénommée [2], puis [3] ([3]) est une société spécialisée dans les domaines de l'édition, de la formation, et du logiciel juridique et fiscal.

Les 3 et 11 février 2014, un contrat de prestation de services en régie était conclu entre la société [1] et la société [4] aux fins que cette dernière lui fournisse des prestations complémentaires relatives au système d'information.

Les 13 février et 3 mars 2014, un autre contrat de prestation de services en régie était signé entre les sociétés [2] et [4].

M. [G] [H] et la société [4] ont conclu le 13 mars 2015 un contrat de prestation de service à effet au 16 mars 2015 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.

Aux termes de ce contrat, M. [H] s'engageait à assister la société dans la réalisation de projets informatiques nécessitant un haut degré d'expertise et de technicité auprès de clients de la société.

Les parties déclaraient qu'elles étaient des partenaires d'affaire indépendantes l'une de l'autre et qu'elles le resteraient jusqu'au terme du contrat.

Aux termes d'un avenant en date du 16 novembre 2015, il était précisé que la prestation de M. [H] était facturée 550 euros hors-taxes à compter du 17 novembre 2015 et que ce dernier s'engageait aux prestations suivantes : -coordonner les acteurs internes et externes intervenant sur le projet (MOA, AMO, MOE interne et externe, hébergeur), -définir avec la MOA le contenu des lots de correction et de petites évolutions et de s'assurer du respect des délais, -s'assurer de la qualité des livrables, -Rendre compte au responsable du service « pilotage projet Front Office éditorial » de l'avancement du projet dont il a la responsabilité et anticiper les alertes.

Trois avenants au contrat de prestations de services ont été conclus afin de modifier le montant de la facturation relative à la prestation de M. [H].

La société [5], dirigée par M. [H], et la société [4] ont conclu le 6 février 2019 à effet au 1er février précédent , un contrat de prestation de services pour une durée indéterminée avec la possibilité pour les parties de mettre fin au contrat à tout moment et en respectant préavis de 15 jours.

La société [5] s'engageait à l'exécution des mêmes prestations.

Le 4 novembre 2020, la société [4] mettait fin à la relation contractuelle avec la société [5] et M. [H] avec une prise d'effet de la rupture du contrat au 4 décembre 2020.

Le 3 mars 2021, le conseil de M. [H] écrivait à la société [3] afin de contester la rupture abusive des relations contractuelles et indiquant que ces dernières devaient être requalifiées en contrat de travail.

Le 7 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Par jugement rendu le 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M. [G] [H] de toutes ses demandes Déboute la société [1] de toutes ses demandes Décide que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais d'irrépétibles exposés pour la présence instance Juge que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l'une et l'autre des parties à l'instance.

Le 22 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/02193
Résumé source

des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail : Alors qu'aux termes de la motivation de ses conclusions M. [H] sollicite la requalification de la prestation de travail fournie au profit de la société [1] en contrat de travail, M. [H] demande aux termes du dispositif de ses conclusions uniquement la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail. Or, le ou les contrats de prestations de services dont s'agit, n'ont été conclus qu'entre M. [G] [H] et la société [4] qui n'est pas partie à la cause. Aucun contrat de prestation de services n'a été conclu entre M. [G] [H] ou la société [5], dirigée par M. [H] et la société [1]. Il suit de ce qui précède que M. [H] doit être débouté de l'ensemble de ses…