Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01041
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 janvier 2021, M. [H] [X], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société) en qualité de garde chef d'équipe pompier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome du poumon gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2021.
- Procédure: Par déclaration du 31 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
- Solution: Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [X] le 13 janvier 2021; Rejette le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle formée par M. [X] le 13 janvier 2021; Déclare l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 3] EST régulier et rejette la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en remplacement du premier comité régional.
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- Demandes: La caisse demande à la Cour: de déclarer recevable et bien fondé son appel; de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la caisse n'avait pas à transmettre le rapport du service médical à l'employeur.
- Analyse: Rejette le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle formée par M. [X] le 13 janvier 2021.
Conclusion : Rejette le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle formée par M. [X] le 13 janvier 2021.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE 'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** Société [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2021, M. [H] [X], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société) en qualité de garde chef d'équipe pompier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome du poumon gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2021.
Le 13 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région [Localité 3] EST, la troisième condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire primitif, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours dans sa séance du 23 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2021 par M. [X] ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ; - condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la caisse n'avait pas à transmettre le rapport du service médical à l'employeur ; - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse n'a pas respecté le contradictoire; et statuant à nouveau, - de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur ; - de dire que la décision du 13 août 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] est opposable à la société ; - le cas échéant de statuer ce que de droit au regard de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - de lui réserver le droit de conclure après dépôt de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional ou [3]) ; - de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel de la caisse à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de confirmer ledit jugement ; subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement par substitution de motifs, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2021 de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, celle-ci n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue, et partant, sur le fait de savoir si la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par M. [X] était prescrite ; plus subsidiairement, statuant à nouveau, à titre principal, - avant dire droit, d'annuler l'avis rendu par le [4], en l'absence de motivation et, en conséquence, de recueillir de nouveau l'avis d'un comité régional sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [X] et son travail habituel ; - d'enjoindre au comité régional, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ; - de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans l'attente de l'avis du [3] désigné ; à titre subsidiaire, - de désigner un autre [3] afin de recueillir son avis d'un comité régional sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par M. [X] et son travail habituel, conformément à l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - d'enjoindre au comité régional, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ; - de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans l'attente de l'avis du [3] désigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
Elle estime inopérant le moyen visant à instruire le dossier à l'égard d'un précédent employeur ; que l'instruction se fait à l'égard du dernier employeur.
Elle indique qu'elle ne verse que les pièces qui sont en sa possession et non celles détenues par le service médical couvertes par le secret médical et notamment les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur la caractérisation de la pathologie et sur la date de première constatation de la maladie ; que la société a pu consulter le colloque médico-administratif .
De son côté, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours ; que le point de départ du délai est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur.
Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit.
Elle ajoute que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ou, à tout le moins, les conclusions administratives auxquelles elles ont abouti, ne figurent pas parmi les pièces mises à sa disposition ; que cette absence lui fait grief.
Elle précise que M. [X] a été exposé au risque alors qu'il était employé au sein de la société [5] [P] SA ; qu'il appartenait à la caisse d'interroger cette société sur les conditions de travail de M. [X] afin de vérifier l'imputabilité de la maladie prise en charge à ses conditions de travail ; que cette situation lui fait grief puisque la troisième condition du tableau n'est pas remplie ; que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, au besoin par substitutions de motifs.
Sur ce, Sur les délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01041
Résumé source
Le 13 janvier 2021, M. [H] [X], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société) en qualité de garde chef d'équipe pompier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome du poumon gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2021. Le 13 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région [Localité 3] EST, la troisième condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire primitif, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en…