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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/00907

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00907
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 20 février 2020, M. [V] [C] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
  • Procédure: M. [C] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.
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  • Demandes: Elle conclut que le taux global de M. [V] [C] compte tenu de la symptomatologie et des déficiences à la date du 20 février 2020 était inférieur à 50 pour cent.
  • Analyse: Il ne peut donc bénéficier d'une AAH comme il le sollicite.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 CE JURIQUE DE LA MDPH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES RIQUE DE LA MDPH Copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [V] [C] CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - SERVICE JURIQUE DE LA MDPH le : LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Monsieur [V] [C], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0800 APPELANT **************** CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - SERVICE JURIQUE DE LA MDPH [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme Harmony LEBRUN (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, fasiant fonction de présidente, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE: Le 20 février 2020, M. [V] [C] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 12 novembre 2020, la commisssion des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Après recours préalable formé par M. [C], la CDAPH a maintenu son refus par décision du 22 juillet 2021.

Saisi par M. [C] le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 10 février 2023: - dit que le recours était recevable et mal fondé; - dit que M. [V] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%; - confirmé la décision du 22 Juillet 2021 de la CDAPH; - condamné M. [V] [C] aux dépens.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024.

Par un arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a ordonné une mesure de consultation afin de déterminer le taux d'incapacité de M. [C] à la date de sa demande d'AAH et de se prononcer sur l'existence d'une restriction susbtantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le docteur [A] a déposé son rapport le 7 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2026.

M. [C] qui comparait représenté par son avocat indique s'en rapporter à ses écritures initiales et demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2023; - de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [C] est supérieur à 50% - de dire et juger qu'il présente des restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi, - de lui allouer en conséquence le bénéfice de l'allocation adulte handicapé; - de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions il critique le rapport d'expertise exposant que sa gêne et son handicap ont été sous évalués, qu'il présentait une gêne notable dans la vie quotidienne et sociale.

Il ajoute que ces entraves n'étaient compensées qu'à l'aide d'efforts importants, qu'il devait utiliser une canne à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il ne pouvait se nourrir et se laver qu'avec des gestes très lents, qu'il était aidé par des assistantes sociales pour sa vie sociale et ses démarches administratives et ne faisait rien tout seul.

Il indique avoir été licencié pour inaptitude médicale sans même la possibilité d'un reclassement, et rappelle que le médecin du travail qui l'a examiné en octobre 2019 a conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il soutient que son inaptitude l'empêche de s'inscrire à France Travail.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la MDPH demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2023, - de constater que M. [C] ne présente pas d'atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande, - de constater que M. [C] ne présente pas de troubles importants du fait de ses pathologies dans les trois sphères de la vie, - de dire que M. [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande; - de confirmer par conséquent la décision de la CDAPH en date du 22 juillet 2021 soit le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés, - de rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes de M. [C].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la pathologie ne permet pas à elle seule l'évaluation d'un taux d'incapacité et que M. [C] ne présente pas de trouble importants dans les sphères sociale et domestique.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/00907
Résumé source

Le 20 février 2020, M. [V] [C] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 12 novembre 2020, la commisssion des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Après recours préalable formé par M. [C], la CDAPH a maintenu son refus par décision du 22 juillet 2021. Saisi par M. [C] le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 10 février 2023: - dit que le recours était recevable et mal fondé; - dit que M. [V] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%; - confirmé la décision du 22 Juillet 2021 de la CDAPH; - condamné M. [V] [C] aux dépens. M. [C] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à…