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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01447

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre sociale 4-5
Numéro
24/01447
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les dépens; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant.
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  • Analyse: Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Conclusion : La cour, statuant par défaut, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye
  3. Appel formé Appelant : M. [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 1 date supplémentaire
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] · conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des…

Texte de la décision

rmation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Section : E l'affaire entre : Monsieur [M] [N] né le 07 décembre 1990 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Solène HERVOUET, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0061 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Non représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail.

Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.

Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau de : - reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et lui ; en conséquence, - fixer sa rémunération mensuelle de référence à la somme de 3 500 euros bruts ; - condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : * indemnité légale de licenciement : 1 093,75 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros ; * congés payés y afférents : 1 050 euros ; * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 500 euros ; * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 750 euros ; * rappels de salaire : 42 000 euros ; * congés payés : 4 200 euros ; * dommages et intérêts pour le préjudice subi : 7 000 euros ; en tout état de cause : - condamner la société [1] à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner cette dernière aux entiers dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes.

Par actes de commissaire de justice des 12 juin et 6 août 2024, la déclaration d'appel puis les conclusions d'appelant ont été signifiées, par dépôt des actes en son étude, à la société [1].

La société [1] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une relation de travail et les demandes subséquentes Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Parmi les indices permettant au juge de déterminer ce triple pouvoir figure la dépendance économique déduite de l'exclusivité de la relation avec un donneur d'ordre notamment en l'absence de clientèle propre ou compte tenu de la fixation unilatérale, par ce dernier, du montant du prix de la prestation.

De même, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Pour infirmation du jugement entrepris, l'appelant, qui ne se prévaut pas d'un contrat de travail apparent ni n'en justifie en tant que développeur mobile du 23 juin 2021 au 22 mai 2022, soutient qu'il a exécuté une prestation de travail sous lien de subordination de la société [1].

Il produit essentiellement : - une annonce au sein du réseau interne de l'[Localité 4] de formation de développeurs 42 au sein de laquelle il est indiqué que la société [1] recherche 'un développeur Dront (flutter,...)...motivé pour rejoindre un super projet ' Ecris-nous à...', ainsi très imprécise notamment sur la nature de la collaboration offerte, - une copie d'écran non horodatée mentionnant une adresse '[Courriel 1]', - un project members '[1]' incluant '[R] [W]', 'owner', création le 8 janvier 2020 et expiration le 28 mars 2022, et '[M] [N]', 'maintainer', création le 23 juin 2021 et expiration le 10 mai 2022, - des copies d'écran dont certaines sont peu lisibles et non horodatées et dont le contenu est en partie abscons et sans lien certain avec la société [1], - un message envoyé le 23 juin 2021 à une adresse 'gmail' personnelle de M. [N] par [W] [R] via une adresse professionnelle 'paplar' : Hello tu vas bien ' J'vais t'ajouter sur le gitlab, [F] te rajoute au Figma et Slack c'est lui qui a les droits.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01447
Résumé source

M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne. Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au…