Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01057
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 28 septembre 2020, Mme [M] [X], salariée de la société [1] (la société) en qualité de comptable, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'état anxiodépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2020.
- Procédure: Par déclaration du 2 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
- Solution: Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [X]; Avant dire droit, Désigne: le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE-AQUITAINE Direction Régionale du Service Médical [Adresse 4] [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [M] [X], et la maladie déclarée par ce dernier: état anxiodépressif.
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- Demandes: La caisse demande à la Cour: d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mars 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la pathologie déclarée par Mme [X] et prise en charge par la caisse; statuant à nouveau.
- Analyse: De son côté, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [X].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE SE Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE S.A.S. [1] CRRMP le : LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Service recours contre Tiers [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme Amandine LEJEUNE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688 substituée par Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2020, Mme [M] [X], salariée de la société [1] (la société) en qualité de comptable, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'état anxiodépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2020.
Le 17 mai 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge rendue le 17 mai 2021 relative à la maladie déclarée par Mme [X] le 18 février 2019 ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mars 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la pathologie déclarée par Mme [X] et prise en charge par la caisse ; statuant à nouveau, - de désigner un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [X] ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : à titre principal : - de décider que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, en conséquence, - de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision rendue par la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels, à titre subsidiaire et statuant à nouveau : - de désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que celui de la Région Ile-de-France afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l'origine professionnelle ou non de la maladie de Madame [X], en tout état de cause, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du [2] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
De son côté, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur.
Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit.
Elle ajoute qu'il ressort de l'avis que le comité régional n'a pas pris connaissance des éléments transmis par elle puisque le [2] a indiqué ne pas avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur et donc de son questionnaire.
Sur ce, Sur les délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01057
Résumé source
Le 28 septembre 2020, Mme [M] [X], salariée de la société [1] (la société) en qualité de comptable, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'état anxiodépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2020. Le 17 mai 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu par…