Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 39

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 355
Période couverte4 février 1998 – 28 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 355 décisions
457

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00365

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 06 Février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 11 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 06 Février 2026, soit jusqu'au 06 Mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 06 Février 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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458

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00988

Cour d'appel

par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. Selon la déclaration d'appel, l'objet de l'appel-nullité porte sur l'ensemble du dispositif d'une 'ordonnance de clôture' du 2 avril 2026 rendue au visa, notamment, de l'article L. 1454-1-2 précité, par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles , lequel a : - ordonné clôture de la mise en état du 2 avril 2026, - dit en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu'aucune pièce nouvelle ne pourront être déposés ni produits aux débats consécutivement à la clôture de la mise en état, - rejeté 'ce jour', les pièces et conclusions du défendeur transmises

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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01175

Cour d'appel

Par jugement du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision du 18 février 2021 de la caisse de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2026.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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460

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01184

Cour d'appel

Le 30 septembre 2022, la SAS [1]( la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ( la caisse) un accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 au préjudice de M. [Y] dans les circonstances suivantes: - activité de la victime : déplacement sur chantier ; - nature de l'accident; selon les dires de la victime, M. [Y] aurait trébuché en montant un escalier. Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 établi par le centre hospitalier de [Localité 2] a constaté 'une entorse grave du genou droit' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2022. La société a indiqué dans la déclarations émettre les plus vives réserves concernant cet accident et a joint un courrier de réserves le 4 octobre 2022.

Accident du travail / maladie professionnelle
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461

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01185

Cour d'appel

Le 1er avril 2020, M. [V] [B] (la victime), exerçant en qualité d'employé commercial au sein de la société anonyme [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie supra-épineux bilatérale: tableau 57 mouvements répétés' sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2020. La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 juin 2019.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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462

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01187

Cour d'appel

Employé par la S.A. [1] (la société), M. [O] a souscrit, le 6 septembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'un « burn out » professionnel » que la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines (la caisse), a prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Ile de France. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : -débouté la société de sa demande en

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01198

Cour d'appel

Le 06 novembre 2018, Mme [Q] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée polyvalente de restaurant au sein de la société [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial (qui 'annule et remplace' un certificat précédent non produit) établi le 28 juillet 2020 faisant état de 'coiffe épaule gauche'. Le 03 juillet 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 1er mars 2022. Un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à l'assurée. Contestant le taux d'incapacité

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2015, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA à compter du 23 mars 2015 en qualité d'assistant confirmé au sein du département 'Risk and Compliance advisory insurance', niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Le contrat prévoit un forfait en jours par application notamment d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1999. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés. Par avenant à effet au 1er octobre 2018, la salariée a été promue au poste de « supervisor advisory insurance » (statut cadre). Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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465

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial. À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080

Cour d'appel

M. [K] [G] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de technicien maintenance RF, non-cadre. La société [1], détenue partiellement par la société [2], fournit des services et applications satellitaires dans les domaines du spatial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En 2013, le salarié a informé son employeur de sa décision de suivre une formation délivrant un diplôme de niveau bac +4 et son projet a été accepté par la société [1] qui a aménagé ses horaires de travail. Par avenant du 11 juin 2018, le salarié a été affecté au

Condamnation : 14 521 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143

Cour d'appel

Mme [S] [W] a été engagée par la société [2] à compter du 1er février 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur des ventes. Son contrat a été transféré à la société [3] le 1er janvier 2009 puis à la société [1] le 22 juillet 2011 en qualité de « marketing produit », avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement de Mme [W]. Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a reçu une proposition de reclassement qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.