Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01175
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte des pièces soumises à la cour que l'exposition de la victime au risque a cessé en 2013 lorsque la victime a été placée en préretraite.
- Procédure: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; Y ajoutant; Rejette les moyens d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [C] le 6 octobre 2020, au titre d'un syndrome myéloprolifératif, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles.
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- Demandes: La société sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
- Analyse: DE LA D''CISION Sur la procédure d'instruction de la maladie professionnelle Sur le délai pour formuler des observations.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôturée le 15 décembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A. [1] C/ CPAM DE L'HERAULT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE 'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917 APPELANTE **************** CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Employé en dernier lieu par la société [1] (la société), M. [T] [C] (la victime) a souscrit, le 6 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'leucémie myéloïde' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d'un syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles, par décision du 18 février 2021.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 mai 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué, par décision du 16 juillet 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision du 18 février 2021 de la caisse de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
La société expose, en substance, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours, prévus à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, pour répondre à l'agent enquêteur de la caisse, de sorte que la caisse n'a pas pris en compte ses observations formulées par courrier du 21 décembre 2020, l'enquête ayant été clôturée le 15 décembre 2020.
Par ailleurs, elle considère que la caisse ne rapportant pas la preuve d'avoir interrogé les précédents employeurs de la victime dans le cadre de l'instruction, la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu'elle conteste l'exposition avérée et habituelle de la victime au benzène, celle-ci ayant pu être exposée au risque du tableau n°4 des maladies professionnelles auprès de ses précédents employeurs.
Elle conteste également le respect de la condition afférente au délai de prise en charge prévu audit tableau et soutient que la caisse devait dès lors saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société des dates de la procédure, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations.
La caisse indique que les observations de la société ont été prises en compte dès lors qu'elles ont été réceptionnées avant la clôture de l'instruction.
Elle rappelle que l'instruction d'une maladie professionnelle s'effectue au contradictoire du dernier employeur de la victime, ce qui est le cas en l'espèce.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01175
Résumé source
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A. [1] C/ CPAM DE L'HERAULT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917 APPELANTE **************** CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée…