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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01198

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01198
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 06 novembre 2018, Mme [Q] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée polyvalente de restaurant au sein de la société [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial (qui 'annule et remplace' un certificat précédent non produit) établi le 28 juillet 2020 faisant état de 'coiffe épaule gauche'.
  • Procédure: Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: de déclarer son recours recevable, d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
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  • Demandes: La société demande à la cour: de déclarer son recours recevable, d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
  • Analyse: Sur le taux d'IPP: La société soutient que le taux de 10% est surévalué.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · le 4 avril 2025, la société a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A.S. [1] C/ CPAM DU [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES 'affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANTE **************** CPAM DU [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte Masquart, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 novembre 2018, Mme [Q] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée polyvalente de restaurant au sein de la société [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial (qui 'annule et remplace' un certificat précédent non produit) établi le 28 juillet 2020 faisant état de 'coiffe épaule gauche'.

Le 03 juillet 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 1er mars 2022.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à l'assurée.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 13 juillet 2022 a réduit le taux médical à 10%.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par un jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024 a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [O].

Le rapport a été déposé le 2 avril 2024.

Par un jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable le recours formé par la société ; - confirmé dans les rapports caisse/employeur la décision de la caisse en date du 4 août 2022 ramenant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [1] de l'assurée, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société aux dépens.

Par une déclaration reçue le 4 avril 2025, la société a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer son recours recevable, - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles; A titre principal: -d'entériner le rapport du docteur [Y], - de juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2017 de l'assurée justifient un taux d'IPP de 7% au regard des observations du docteur [Y] et du barème indicatif d'invalidité; A titre subsidiaire: - de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP, attribué à l'assurée, - d'ordonner avant dire-droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à un expert, - de renvoyer à une audience ultérieure, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions communiquées à la cour et à la partie adverse préalablement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 11 mars 2026 demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social en date du 14 février 2025 et de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP: La société soutient que le taux de 10% est surévalué.

Elle produit une note du docteur [Y] médecin mandaté par ses soins, lequel critique les conclusions du rapport et la motivation des premiers juges et considère qu'un taux de 7% est plus adapté à la réalité des séquelles.

La caisse fait valoir que la société ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause le jugement contesté.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01198
Résumé source

Le 06 novembre 2018, Mme [Q] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée polyvalente de restaurant au sein de la société [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial (qui 'annule et remplace' un certificat précédent non produit) établi le 28 juillet 2020 faisant état de 'coiffe épaule gauche'. Le 03 juillet 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 1er mars 2022. Un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à l'assurée. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 13 juillet 2022 a réduit le taux…