Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01184

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01184
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 septembre 2022, la SAS [1]( la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ( la caisse) un accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 au préjudice de M. [Y] dans les circonstances suivantes: activité de la victime: déplacement sur chantier; nature de l'accident; selon les dires de la victime, M. [Y] aurait trébuché en montant un escalier.
  • Procédure: Par une déclaration du 14 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: La société demande à la cour: de la recevoir en son appel; y faisant droit.
  • Analyse: Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 .A.S.U. [1] C/ CPAM DU [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES 'affaire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292 APPELANTE **************** CPAM DU [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 septembre 2022, la SAS [1]( la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ( la caisse) un accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 au préjudice de M. [Y] dans les circonstances suivantes: - activité de la victime : déplacement sur chantier ; - nature de l'accident; selon les dires de la victime, M. [Y] aurait trébuché en montant un escalier.

Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 établi par le centre hospitalier de [Localité 2] a constaté 'une entorse grave du genou droit' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2022.

La société a indiqué dans la déclarations émettre les plus vives réserves concernant cet accident et a joint un courrier de réserves le 4 octobre 2022.

Après instruction, la caisse, le 2 janvier 2023, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) puis en l'absence de décision dans le délai de deux mois le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 14 février 2025 a débouté la société de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par une déclaration du 14 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en son appel ; y faisant droit ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau à titre principal: - de lui déclarer inopposable la décision du 2 janvier 2023 de la caisse, A titre subsidiaire: - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins, pris en charge au titre de la législation professionnelle sans lien direct avec l'accident du 29 septembre 2022 dont M. [Y] a déclaré avoir été victime; A titre infiniment subsidiaire: - d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire; - de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise judiciaire; En toutes hypothèses: - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 octobre 2025 n'était ni comparante ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité de la lésion à l'accident : La société expose que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées, que la déclaration d'accident du travail a été établie sur la base des seules déclarations de M. [Y], que le sinistre serait survenu dès le début de la journée et qu'en l'absence de témoin, rien ne permet d'exclure que M. [Y] ne se soit blessé avant d'arriver à son lieu de travail.

Elle dénonce l'absence d'éléments objectifs au soutien des déclarations du salarié et s'interroge sur la probité de ses déclarations.

Elle soutient que l'attestation produite lors de l'instruction ne permet pas d'identifier son auteur et qu'elle est dépourvue de force probante.

Elle indique que M. [Y] avait fait état de sa volonté de nuire à son supérieur hiérarchique et qu'il présentait une fragilité fonctionnelle et souffrait d'un état pathologique antérieur.

Elle fait valoir que la démarche de M. [Y] n'est pas isolée, qu'il avait déclaré un précédent accident du travail le 18 janvier 2022, une nouvelle lésion du 11 mars 2022 que la caisse a refusé de prendre en charge, une maladie professionnelle du 2 octobre 2023 que la caisse a refusé de prendre en charge après avis défavorable du CRRMP.

Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas des démarches accomplies auprès de l'assuré afin de vérifier d'une part son dossier médical et d'autre part la véracité de ses déclarations.

Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01184
Résumé source

Le 30 septembre 2022, la SAS [1]( la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ( la caisse) un accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 au préjudice de M. [Y] dans les circonstances suivantes: - activité de la victime : déplacement sur chantier ; - nature de l'accident; selon les dires de la victime, M. [Y] aurait trébuché en montant un escalier. Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 établi par le centre hospitalier de [Localité 2] a constaté 'une entorse grave du genou droit' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2022. La société a indiqué dans la déclarations émettre les plus vives réserves concernant cet accident et a joint un courrier de réserves le 4 octobre 2022. Après instruction, la caisse, le 2 janvier 2023, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques…