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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01185

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01185
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er avril 2020, M. [V] [B] (la victime), exerçant en qualité d'employé commercial au sein de la société anonyme [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie supra-épineux bilatérale: tableau 57 mouvements répétés' sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2020.
  • Procédure: LECLERC) Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise n° RG: 21/00193 Copies exécutoires délivrées à: Me Florence KATO Me Gallig DELCROS Copies certifiées conformes délivrées à: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1] S.A. [1] (E.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions: Statant à nouveau: Déclare opposable à la SA [1] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 1] le 23 octobre 2020 relative à la maladie déclarée par [V] [B] le 3 juin 2019; Déboute la SA [1] de l'ensemble de ses demandes; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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  • Demandes: La caisse demande à la Cour: d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
  • Analyse: Sur l'absence de soutien de l'appel: La société n'a pas développé oralement cette demande.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions: Statant à nouveau: Déclare opposable à la SA [1] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 1] le 23 octobre 2020 relative à la maladie déclarée par [V] [B] le 3 juin 2019.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 S.A. [1] (E.

LECLERC) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise 'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier E0009IQE APPELANTE **************** S.A. [1] ([2] [3]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er avril 2020, M. [V] [B] (la victime), exerçant en qualité d'employé commercial au sein de la société anonyme [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie supra-épineux bilatérale: tableau 57 mouvements répétés' sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2020.

La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 juin 2019.

Le 23 octobre 2020, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile de France, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis à défaut de réponse dans le délai de deux mois le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par un jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge rendue par la caisse le 23 octobre 2020 relative à la maladie déclarée par la victime et condamné la caisse aux dépens d'instance.

Par déclaration du 17 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - de condamner a société aux entiers dépens.

La caisse affirme avoir respecté les délais prévus par les textes applicables, le point de départ du délai d'enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du comité régional par la caisse et ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d'information par les parties, le point de départ du délai devant nécessairement être identique pour toutes les parties ainsi que pour la caisse, pour qu'elles puissent avoir accès en même temps à un dossier complet.

Elle ajoute que seul le délai de dix jours francs peut être sanctionné par l'inopposabilité.

Elle fait valoir que l'avis du médecin du travail n'est plus obligatoire depuis l'entrée en vigueur le 1er décembre 2019 de l'article D. 46- 29 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - à titre principal : - de constater que la caisse appelante ne soutient pas son appel faute d'avoir produit des conclusions d'appelante; - de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - de constater que la caisse n'a pas respecté le délai qu'elle avait elle-même imparti à l'employeur pour consulter le dossier de la victime, le compléter et formuler des observations avant de le transmettre au [4], - de constater que la caisse n'établit pas l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier de la victime au [4], - de constater qu'à défaut d'avoir pu examiner l'avis du médecin du travail, l'avis rendu par le [4] est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ne repose sur aucun fondement.

En conséquence: - de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions.

La société expose qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant de consultation et d'observations pour compléter le dossier de la victime avant transmission au [4] ; que le délai de 30 jours accordé pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et pour formuler des observations n'a pas été respecté, n'ayant bénéficié que de 27 jours francs, du 15 août 2020, lendemain du jour de réception du courrier au 10 septembre 2020.

Elle ajoute qu'elle n'a même bénéficié d'aucun délai puisque le [4] a réceptionné le dossier le 10 août 2020.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01185
Résumé source

Le 1er avril 2020, M. [V] [B] (la victime), exerçant en qualité d'employé commercial au sein de la société anonyme [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie supra-épineux bilatérale: tableau 57 mouvements répétés' sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2020. La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 juin 2019. Le 23 octobre 2020, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile de France, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de…