Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 7 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, 25/02747

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Le 9 mai 2014, Mme [M] [D], conductrice d'un véhicule Peugeot 406, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (Lot et Garonne). Pour une raison indéterminée, Mme [D] a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, dont le conducteur s'est avéré avoir consommé des produits stupéfiants. Mme [D] a dû être désincarcérée de son véhicule. Elle a été hospitalisée aux urgences du CHU de [Localité 8], où il a été constaté la présence d'un important traumatisme crânien et diverses fractures. Par jugement du 3 mars 2015, Mme [D] a été placée sous tutelle, l'association APTIM ayant été désignée en qualité de tutrice. Son assureur, la compagnie d'assurance [

Condamnation : 1 882 522 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, 23/03557

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Le 4 mars 2016 à [Localité 1], alors qu'il circulait en scooter Yahama Tmax 500, M. [U] [I] a été percuté par le véhicule Renault Scenic conduit par Mme [W] [X], assuré auprès de la SA L'Equité. La conductrice a omis de respecter une priorité due au cyclomoteur dont M. [I] a été éjecté. Il était porteur d'un casque. M. [I] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] par la sapeurs pompiers. Il a été diagnostiqué : - une fracture bifocale fermée sans complication vasculo-nerveuse du fémur gauche, - une fracture comminutive ouverte de la patella gauche, - une fracture avec dermabrasions, très comminutive, fermée, de la patella droite, - une fracture complexe, comminutive par tassement séparation de la glène spino-

Condamnation : 11 089 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, 22/02780

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Le 12 février 2017, M. [T] [R] occupait la place de passager arrière gauche du véhicule conduit par M. [Y] [S], assuré auprès de la SA Axa France Iard. Alors qu'il circulait au niveau de l'échangeur de [Localité 6] sur le périphérique extérieur de [Localité 1], le conducteur, qui présentait un taux d'alcool de 1,84g/l de sang, a perdu le contrôle du véhicule, lequel a terminé sa course sur le flanc gauche, à contresens de la circulation. M. [R] a été victime d'un traumatisme dit de 'main à la portière' ayant entraîné un grave traumatisme du poignet et de la main gauche, avec délabrement grave de la face dorsale de la main. Dans les suites immédiates de l'accident, M. [R] a été hospitalisé au CHU de [Localité 1] où il a été opéré à plusieurs reprises.

Condamnation : 81 867 €Médecine du travail+1
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Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 3 juillet 2026, 26/00060

Cour d'appel

Par acte du 13 mars 2025, Mme [G] a fait assigner la Mutualité MSA Midi-Pyrénées Nord devant le pôle social en formation agricole du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [2] du 9 janvier 2025. Par jugement du 9 mars 2026, le tribunal a : - dit que l'accident survenu le 7 mai 2024 au préjudice de Mme [G] doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation des risques professionnels, - dit non fondée en conséquence, la décision de la [1] du 14 août 2024, - renvoyé Mme [G] devant la [1] pour la liquidation de ses droits, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [1] aux dépens, - débouté les parties de toutes plus amples demandes.

Accident du travail / maladie professionnelleOrdonnance de référé
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 juillet 2026, 24/00093

Cour d'appel

L'Association à but non lucratif dénommée [1] (LEC GS) a notamment, pour objet de gérer des accueils de loisirs associés à l'école ([Etablissement 1]) et des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur les différentes régions du Sud de la France. M. [J] a été embauché par l'Association [1] (LEC GS), en qualité d'animateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 10 septembre 2018, régi par la convention collective de l'animation, à hauteur de 901,25 heures par an. Il exerçait ses fonctions sur le site de [F] [E]. Le 6 septembre 2019, une équipe d'animateurs, dont M. [J], a adressé un courriel à la direction de l'association afin de l'alerter sur divers dysfonctionnements rencontrés avec une collègue animatrice et la coordinatrice et solliciter un échange à ce sujet.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 juillet 2026, 24/02048

Cour d'appel

La société [1], anciennement [2], filiale du groupe [3] présent dans plusieurs pays, exerce une activité de téléconseil de gestion à distance de la relation clientèle via des centres d'appels externalisés. Mme [G] [X] [A] [I] a été embauchée à compter du 12 octobre 2020 par la société [2], employant plus de 10 salariés, en qualité de conseiller client, statut employé, échelon 1, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclu pour une durée d'un an, pour accroissement de l'activité de l'entreprise. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des prestataires de services. Par avenant du 1er décembre 2020, et suite à sa demande, la salariée a bénéficié d'un

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

M. [R] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1993 en qualité de chef de rayon par la SA [1] (enseigne [2] à [Localité 3]) ; il est ensuite devenu : - stagiaire chef de département produits frais, statut cadre, à compter du 1er janvier 1998 ; - manager de département à compter du 4 janvier 1999 ; - responsable de département produits frais à compter du 2 mars 2015 ; - manager de département avec statut de cadre dirigeant à compter du 1er juin 2016 ; - manager de département avec statut de cadre autonome et forfait-jours annuel à compter du 1er juin 2017. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

M. [V] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 18 février 2019 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, par la SASU [1] qui a pour activité la vente de distributeurs automatiques. Le contrat de travail contenait une période d'essai de 4 mois. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie au moins 11 salariés. A l'automne 2019, les parties ont discuté d'une rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. M. [E] a été placé en arrêt maladie du 12 au 26 novembre 2019, puis à compter du 27 novembre 2019. Par LRAR du 13 décembre 2019, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 décembre 2019. Le 27 décembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03711

Cour d'appel

Monsieur [S] [H], né le 27 novembre 1978, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en qualité de manager de rayon, statut agent de maîtrise, par la société [2] devenue la SAS [1]. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre remise en main propre en date du 23 septembre 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé le 30 septembre 2022. Le 2 décembre 2022, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 1er février 2023. Par lettre recommandée en date du 6 février 2023, M. [H] a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité l'accès à ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 25/02574

Cour d'appel

M. [C], né le 7 décembre 1957, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 29 juin 1981 par la SAS [1]. En dernier lieu, il était 'aircraft quality line side' (qualité aéronefs latéraux). La convention collective applicable est celle de la métallurgie. A compter du 24 avril 2024, M. [C] a été placé en arrêt de travail et, par décision du 3 septembre 2024, la CPAM a reconnu un accident du travail du 24 avril 2024. Puis, par décision du 27 décembre 2024, la CPAM a estimé que l'état de santé de M. [C] était consolidé au 31 décembre 2024. Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis : - le 6 janvier 2025, une attestation de suivi indiquant que M. [C] souhaitait prendre

Contrat de travailCongés payés+5
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 25/02702

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée à compter du 1er janvier 2022 en qualité de pizzaïolo par l'EURL « Chez [U] » qui exerce une activité de restauration. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Le 21 octobre 2022, la société a procédé au virement de la somme de 1 500 euros en faveur de Mme [L] avec la mention 'avance salaire'. Le 3 janvier 2025, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par courriel du 23 janvier 2025, la société a indiqué à Mme [L] qu'elle restait lui devoir la somme de 1 500 euros au titre de l'avance sur salaire consentie en octobre 2022. Le 31 mars 2025, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en sa formation

LicenciementSalaire / rémunération+3
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.