Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00093
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 7 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] a été embauché par l'Association [1] (LEC GS), en qualité d'animateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 10 septembre 2018, régi par la convention collective de l'animation, à hauteur de 901,25 heures par an.
- Éléments du litige : I/Sur l'exécution du contrat de travail En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'association [1] (LEC GS)
Document officiel
Texte intégral
213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
02/07/2026
ARRÊT N° 26/136
N° RG 24/00093
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UP
CGG/ACP
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F 21/00461)
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Cécile ROBERT
Me Marlène TREMOULET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
L'ASSOCIATION [1] (LEC GS )
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marlène TREMOULET, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport, et Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association à but non lucratif dénommée [1] (LEC GS) a notamment, pour objet de gérer des accueils de loisirs associés à l'école ([Etablissement 1]) et des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur les différentes régions du Sud de la France.
M. [J] a été embauché par l'Association [1] (LEC GS), en qualité d'animateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 10 septembre 2018, régi par la convention collective de l'animation, à hauteur de 901,25 heures par an.
Il exerçait ses fonctions sur le site de [F] [E].
Le 6 septembre 2019, une équipe d'animateurs, dont M. [J], a adressé un courriel à la direction de l'association afin de l'alerter sur divers dysfonctionnements rencontrés avec une collègue animatrice et la coordinatrice et solliciter un échange à ce sujet.
M. [J] et ses collègues animateurs ont été reçus le 16 septembre 2019 par la direction de l'association afin d'échanger sur les problématiques mises à jour.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 27 novembre 2019 au 20 décembre 2019.
Le 20 décembre 2019, il a adressé un courrier à la direction de l'association, faisant état de conditions de travail dégradées et de souffrance au travail subies par ses collègues animateurs et lui-même en raison des faits évoqués lors de l'entretien du 16 septembre 2019 et demandé à ce que l'association prenne des mesures à ce sujet.
Son arrêt de travail a été successivement prolongé jusqu'au 4 avril 2020.
Par courriel du 17 février 2020, M. [J] a demandé une mutation, indiquant qu'il ne pouvait plus travailler dans la structure de [F] [E].
Le 13 mai 2020, à l'issue de la visite de reprise de M. [J], le médecin du travail a sollicité des documents supplémentaires, avant de considérer le 18 mai suivant que l'état de santé de M. [J] était compatible avec la fonction d'animateur.
Le 18 juin 2020, l'intéressé a pris ses fonctions au sein d'une nouvelle équipe d'animation, auprès de l'ALAE de [Localité 3].
Par courrier du 29 septembre 2020, l'association a convoqué M. [J] à un entretien préalable, fixé au 9 octobre 2020.
Par courrier du 20 octobre 2020, l'association a notifié à M. [J] son licenciement pour faute simple.
M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 25 mars 2021 pour demander, notamment, de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a :
- dit que le licenciement de [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [J] les sommes suivantes :
2 638,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé que la somme ayant donné lieu à condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs à la somme ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté l'association [2] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [2] à payer à [P] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2024, l'association [1] (LEC GS) a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, l'association [1] (LEC GS) demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à verser la somme de 2 638,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement prononcé par l'association [1] le 20 octobre 2020 bien-fondé,
En conséquence,
- débouter Monsieur [J] de sa demande indemnitaire formulée de ce chef,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [J] de la demande indemnitaire formulée sur la violation de l'obligation de sécurité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes et conclusions,
- condamner Monsieur [J] à verser à l'Association [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juin 2024, M. [P] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 décembre 2023 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [J] les sommes suivantes :
. 2 638,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* condamné l'Association [2] à payer à [P] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné l'Association [2] aux entiers dépens
- condamner l'Association [2] à verser à [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Association [2] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur l'exécution du contrat de travail
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail.
M. [J] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées ; que dans le cadre d'une démarche collective impliquant plusieurs animateurs de l'équipe d'animation, il a sollicité à plusieurs reprises l'employeur pour dénoncer une situation de souffrance au travail et de maltraitance liées au comportement d'une animatrice et de la coordinatrice de la structure de [F] [E], l'affectant dans sa santé, sans que l'employeur ne prenne de mesure adaptée pour y remédier.
Il sollicite le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L'employeur conteste tout manquement.
Il objecte :
- qu'il a accueilli favorablement la demande de mutation de son salarié et lui a même proposé un nouveau lieu d'affectation après refus d'une première proposition en raison de l'éloignement entre son lieu de travail et son domicile,
- que le médecin du travail a validé la reprise de poste de l'intéressé sans aucune réserve,
- qu'il a pris ses fonctions au sein d'une nouvelle équipe le 28 juin 2020, manifestement sans intention de faire preuve de professionnalisme.
Sur ce,
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à bon droit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En effet, il ressort du mail adressé le 6 septembre 2019 que M. [J] a alerté son employeur dans le cadre d'une démarche collective sur des 'dysfonctionnements' concernant une animatrice et la coordinatrice, sollicitant une rencontre pour échanger sur cette problématique.
Par mail en réponse du 10 septembre suivant, il était proposé aux salariés une entrevue fixée au 16 septembre. (pièce 3)
S'il n'est pas discuté que les salariés ont été reçus à cette date par la direction de l'association, il n'est pas justifié des conclusions de ces échanges ni des conséquences qui ont pu en être tirées.
Il n'est pas plus démontré que des mesures auraient été mises en oeuvre pour remédier à la situation de mal-être dénoncée à cette occasion par les salariés.
Le compte-rendu de la réunion tenue le 30 septembre 2019 produit par l'employeur (pièce 2) témoigne d'ailleurs clairement de ce que la situation a persisté, les animateurs présents relatant expressément des situations de 'maltraitance' et les échanges illustrant une crise de confiance entre eux.
Le rapport de réunion du 1er octobre 2029 établi par Mme [H], coordinatrice mise en cause, révèle au contraire que les animateurs opposants ont été successivement convoqués en entretien individuel pour être recadrés quant aux 'échanges très agressifs et accusateurs envers un membre de l'équipe' jugés 'inadmissibles' et n'ayant 'pas lieu d'être sur une réunion d'équipe'. (pièce 3 employeur)
Il s'en déduit que malgré une réponse formelle de la direction invitant les salariés à un échange, ces derniers ont été laissés en prise directe avec les personnes dont ils avaient dénoncé les comportements maltraitants, sans aucune mesure d'investigation (audition des mis en cause, enquête interne...) ni mesure conservatoire.
En l'absence de réponse adaptée, la situation délétère a manifestement perduré et s'est même aggravée, ainsi qu'en témoigne la lettre du 20 décembre 2029 adressée par M. [J] à M. [V], directeur général de LEC GS, et en copie au président du conseil d'administration de l'association et à l'inspection du travail, relatant leur entrevue du 16 septembre 2019, les dysfonctionnements dénoncés dans la structure, la suggestion de la direction 'd'attendre le renouvellement du marché en novembre', le mal-être de plus en plus prégnant des salariés et l'urgence d'y répondre, alors qu'il se trouve, avec deux autres salariées, en arrêt maladie et invite son interlocuteur à lui faire part de ses intentions et des mesures envisagées. (pièce 7 employeur)
Par mail du 17 février 2020, M. [J] finissait par solliciter sa mutation dans une autre structure (pièces 8 et 9 employeur), qui lui était accordée sur le site ALAE [Localité 4] Paul [Localité 5] (pièce 10 employeur), qu'il déclinait pour raisons personnelles (pièces 12 et 13), avant de se voir proposer une nouvelle affectation sur le site de la 'communauté de communes des coteaux du Girou-C3G (ALAE [Localité 3])' ainsi qu'il résulte du courrier de M. [V] du 5 juin 2020. (pièce 16 employeur)
Si cette mesure d'éloignement pouvait constituer une réponse adéquate, bien que tardive et intervenue sur demande expresse du salarié, pour mettre fin à sa situation de mal-être, il s'avère que Mme [H], coordinatrice mise en cause par les salariés, a fait l'objet d'une mutation sur le même lieu de travail que M. [J] suivant avenant à son contrat du 20 août 2020.
Il n'est pas justifié de ce que Mme [H] n'exerçait pas ses fonctions sur le même site alors que son lieu de travail figurant sur l'avenant est situé 'communauté de communes des côteaux [Localité 6]' et que celle-ci conserve une fonction de 'coordinatrice locale E/J'. (pièce 24 employeur)
Le document intitulé 'composition des équipes-Rentrée 2020 - C3G [Localité 7]' (pièce 31 employeur) est insuffisant à démontrer l'absence d'activité de Mme [H] sur cet établissement, alors que la date d'élaboration de cette pièce n'est pas précisée et qu'aucun autre élément objectif extérieur ne vient corroborer l'affirmation de l'employeur sur ce point.
Enfin, les documents médicaux produits, s'agissant du dossier médical de M. [J] corroborant le certificat médical de son médecin traitant daté du 17 février 2021, viennent objectiver l'impact des conditions de travail dégradées dénoncées par M. [J] sur son état de santé, en mentionnant notamment une souffrance au travail et des troubles anxio-dépressifs. (pièces 20 et 21 salarié)
Il s'infère de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures utiles pour désamorcer le conflit issu de problématiques relationnelles profondes au sein de ses équipes, laissant perdurer un climat de risques psycho-sociaux affectant directement la santé de son salarié, réactivé par une mutation de la coordinatrice mise en cause sur son nouveau lieu de travail.
Le manquement à l'obligation de sécurité est ainsi pleinement caractérisé.
Il sera alloué à M. [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, par confirmation de la décision déférée.
II/Sur la rupture du contrat de travail
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1232-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant d'un licenciement pour faute simple, la juridiction doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, la charge de la preuve ne reposant pas spécialement sur l'employeur.
La lettre de licenciement du 20 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Au terme de l'entretien préalable au licenciement envisagé à votre encontre du 9 octobre dernier et auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail.
Cette décision intervient au regard de manquements dont la liste se rallonge chaque jour et qui, pour ne citer que les derniers, sont rappelés ci-après :
-Le 1er septembre 2020, alors que vous étiez en charge d'une animation entre 12h15 et 13h00 sur le terrain de foot, vous avez laissé des enfants effectuer seuls et sans surveillance le trajet jusqu'au centre,
-Le 15 septembre 2020 vous avez été surpris en train de jeter (avec les enfants sous votre responsabilité) des cailloux sur le toit d'un bâtiment public semble-t-il pour faire tomber des ballons... Votre coordinatrice vous ayant interpellé à ce sujet en vous demandant si vous trouviez normal de jeter des cailloux sur le toit des infrastructures appartenant à la collectivité, vous n'avez vu aucun problème à cela, vous contentant de lui répondre : « oui mais ça marche, on en a fait tomber un... ».
-Le 21 septembre 2020, un enfant a sollicité votre aide car d'autres enfants se moquaient de lui, votre seule réaction a été de lui rétorquer : « tu dois apprendre à gérer tes émotions » !
Le même jour, un enfant a perdu sa dent suite à une altercation avec un autre enfant.
Ce dernier vous ayant sollicité, votre intervention s'est limitée à lui répondre que : « la petite souris va passer ».
A aucun moment vous ne vous êtes inquiété de son état, n'avez vérifié s'il s'agissait d'une dent de lait ou définitive, ni pris seulement la peine de prévenir les parents...
-Le 22 septembre 2020, sur le temps d'accueil du soir, vous avez sans raison, sorti des tables et des chaises à 17h30 sachant que vous terminez votre travail à 17h45 et que c'est le reste de l'équipe qui doit ranger les locaux à partir de 18h00. A votre départ, vous n'avez pas rangé ce matériel, laissant cette charge à vos collègues...
-Le 23 septembre 2020, vous avez laissé les enfants de petite section se déchausser et monter sur le matériel de motricité de l'école, celui-ci étant rangé, empilé contre un mur et protégé par des bancs, justement comme vous le savez afin que les enfants n'y touchent pas. C'est l'animatrice référente qui a dû intervenir et prendre en charge ce groupe afin de faire appliquer l'interdiction et éviter que les enfants ne se blessent.
-Le 24 septembre 2020, vous vous êtes absenté à plusieurs reprises de la cour, laissant les enfants seuls et sans surveillance, pour soigner d'autres enfants au lieu de les diriger vers l'animatrice référente qui était justement en charge de l'infirmerie ce jour-là. L'animatrice référente vous a interpellé à plusieurs reprises pour vous le signaler, sans que vous en ayez tenu compte...
Plus généralement, nous déplorons de voir qu'au moment des repas (midis et goûters), alors qu'il s'agit comme pour l'ensemble des animateurs d'un temps de travail et que vous êtes rémunéré pour encadrer les enfants et les aider à manger, vous vous permettez de rester assis et de manger tranquillement, laissant la surveillance et l'encadrement des enfants à la charge des autres animateurs'
Votre attitude désinvolte, ainsi que votre posture professionnelle inadaptée et irresponsable mettent en danger la sécurité des enfants dont nous avons la responsabilité, affectent la bonne marche du service et le travail d'équipe, génèrent des tensions importantes et rendent par conséquent impossible le maintien de votre fonction au sein de notre Association.
Malgré la récurrence et la gravité de vos manquements, nous avons pris le parti de vous licencier pour faute simple afin de vous verser vos indemnités de licenciement et de préavis qui est de deux mois mais que vous êtes dispensé d'effectuer, le préavis débutant à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile »
Il est ainsi fait divers reproches à M. [J] sur la période du 1er au 24 septembre 2020 :
- un défaut de surveillance des enfants le 01/09/2020,
- un jet de cailloux avec les enfants sur le toit d'un bâtiment le 15/09/2020,
- une mauvaise gestion des enfants le 21/09/2020 (plainte d'un enfant moqué par ses camarades, perte d'une dent..),
- un défaut de rangement du matériel le 22/09/2020,
- un défaut de respect des règles de sécurité le 23/09/2020,
- des enfants laissés sans surveillance dans la cour le 24/09/2020,
et plus généralement un comportement inadapté et irresponsable.
M. [J] conteste la réalité de ces griefs et prétend qu'ils ne sont pas la véritable raison de son licenciement qui serait en réalité justifié par la dénonciation en 2019 des agissements déviants et agressifs d'une collègue animatrice et de la directrice de la structure de [F] [E].
L'Association [4] s'inscrit en faux et affirme que la mesure de licenciement est parfaitement fondée.
Il convient de procéder à l'examen successif des griefs avancés.
Sur le défaut de surveillance du 1erseptembre 2020
M. [J] ne conteste pas avoir laissé les enfants effectuer seuls le trajet séparant le terrain de foot de l'établissement.
Il ne peut valablement se dédouaner de ce manquement en soutenant que les enfants n'ont jamais été seuls ou sans surveillance au motif que la distance séparant le terrain de foot et la cour de récréation n'excédait pas 25 mètres et qu'il les a toujours conservés dans son champ de vision, alors qu'il était de sa responsabilité de les accompagner et de les encadrer dans leurs déplacements quelle qu'en soit la distance.
Au delà des arguments ci-dessus rapportés, il n'explique pas les raisons impératives, indépendantes de sa volonté, pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure d'être à leurs côtés.
Le grief est matériellement établi.
Sur le jet de cailloux sur le toit d'un bâtiment le 15 septembre 2020
M. [J] reconnaît dans ses écritures avoir tenté de débloquer un ballon coincé sur le toit à l'aide d'un autre ballon, précisant que certains enfants ont voulu l'aider et ont imité son geste et qu'il leur a immédiatement demandé d'arrêter.
Cette substitution de ballons à la place de cailloux évoqués par Mme [Z] [X], témoin directe des faits, tend à l'évidence à minimiser un comportement dangereux et inadapté, alors qu'une 'dizaine d'enfants alignés face au petit préau de l'école' prêtaient main forte à l'intéressé.
Le grief est matériellement établi.
Sur la gestion des enfants le 21 septembre 2020
M. [J] conteste les propos et réactions qui lui sont prêtés et réfute avoir ignoré la détresse des enfants.
En tout état de cause, il ne ressort pas du compte-rendu de Mme [Y] [A], non daté ni signé, ni de son attestation établie le 2 mars 2022 que cette dernière aurait été personnellement témoin des comportements allégués. (pièces 26 et 33 de l'employeur)
En effet, à la lecture de ces pièces, Mme [A], animatrice référente, indique seulement que : '[W] est venu à ma rencontre afin de trouver de l'aide face à cette situation', '[R] en a parlé à [Z], la coordonatrice, qui est venu me soir immédiatement, étant la responsable [5](...)'.
Le deuxième compte-rendu établi conjointement par Mesdames [Z] [X] et [O] [G], se présentant comme 'l'équipe de direction', qui n'est pas davantage daté ni signé, est sans valeur probante, ne faisant que rapporter une série d'incidents supposés, survenus notamment le 21 septembre, sans qu'il soit établi que leurs auteurs ont personnellement assisté aux scènes décrites.
Le grief n'est donc pas matériellement établi.
Sur l'usage du matériel de l'école le 22 septembre 2020
M. [J] souligne qu'il ne peut être fait grief à un animateur de mettre en place des activités qui se poursuivent jusqu'au départ de tous les enfants et que le rangement du matériel incombe habituellement aux derniers collègues présents.
Au demeurant, le manque d'esprit collectif du salarié ne peut se résumer au fait d'avoir ce jour là quitté le site sans avoir rangé le matériel qu'il avait sorti.
Ce comportement n'est pas de nature à caractériser un manquement disciplinaire.
Sur 'les événements du 23 septembre 2020'
L'employeur affirme que M. [J] a mis en jeu la sécurité des enfants ce jour-là, en se fondant sur le compte-rendu de Mme [A], son attestation, le compte-rendu commun de Mesdames [Z] [X] et [O] [G] et un sms adressé par Mme [A] à [Z] [X]. (pièces 25,26 et 33)
Le compte rendu de Mme [A], qui n'est ni daté, ni signé est dénué de toute valeur probante.
Il en va de même du compte rendu commun de Mesdames [Z] [X] et [O] [G] qui ne fait que recenser des événements qui leur ont été rapportés.
Le sms évoqué n'est pas produit aux débats, mais retranscrit dans les écritures de l'association.
Aucune personne ni fait précis n'y est visé et la seule mention de ce qu'il 'est parfois difficile de gérer ses émotions comme dirait si bien [P] (...)' n'est pas de nature à lui imputer le mal-être de Mme [A] qui envisage de demander une réduction d'heures sur le mercredi.
Si Mme [A] atteste de ce que chaque mercredi elle doit prendre en charge le groupe d'enfants de son collègue car quand elle arrive 'des petits sont en chaussettes et grimpent sur le matériel de l'école' auquel ils ne devraient pas toucher, elle n'évoque pour autant aucune situation de danger à laquelle elle aurait été confrontée.
La cour considère que ce grief n'est pas matériellement établi, alors que dans le même temps M. [J] réfute tout manquement, affirmant avoir toujours été présent pour maintenir un cadre sécurisant et que l'animatrice est seulement intervenue pour l'aider à raisonner les enfants, comme il le fait régulièrement pour ses collègues.
Sur le défaut de surveillance du 24 septembre 2020
Mme [A] atteste que M. [J] a quitté plusieurs fois la cour pour aller soigner des enfants au lieu de les diriger vers elle qui était en charge de l'infirmerie ce jour-là. (pièce 33 employeur)
M. [J] fait valoir pour sa part qu'il a été contraint d'intervenir lui-même pour soigner des enfants blessés car l'animatrice référente ne se trouvait pas à son poste. Il affirme s'être occupé d'eux dans la cour de récréation pour garder sous surveillance les autres enfants qui s'y trouvaient.
En l'absence de tout témoignage extérieur, permettant à la cour de départager les deux versions en présence, le grief ne sera pas retenu.
Sur le comportement inadapté de M. [J]
De manière générale, l'employeur reproche à son salarié une attitude désinvolte, ainsi qu'une posture professionnelle inadaptée et irresponsable qui mettent en danger la sécurité des enfants et affectent la bonne marche du service et le travail d'équipe.
La cour observe toutefois, qu'au-delà des griefs précédemment évoqués, dont la plupart n'est pas matériellement établie, l'association ne documente pas les tensions internes ni les répercussions sur le service que le comportement défaillant imputé à M. [J] auraient eues.
Aucune attestation émanant de l'équipe d'animation n'est produite, susceptible d'illustrer les prétendus manquements répétés.
S'agissant du 'compte rendu, suite à divers problèmes rencontrés avec l'animateur [J] [P] sur le terrain' établi le 2 septembre 2020, sous la signature de Mme [O] [G], Directrice enfance (pièce 23) M. [J] en conteste fermement le contenu, étant relevé que les griefs énoncés, portant sur la période du 19 juin 2020 au 31 août 2020 ne sont pas repris dans la lettre de licenciement et que les seuls faits restants du 1er septembre 2020 ne sont pas discutés par le salarié.
Pour le surplus, les faits survenus les 7 et 13 octobre 2020 (pièces 28 et 29 employeur), qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement, ne peuvent être pris en compte pour fonder cette sanction.
Enfin, la pièce 27 communiquée sous l'intitulé 'résumé du 24 septembre 2020 de Madame [Z] [X]' qui comprend sur une page un inventaire de manquements non datés prêtés à M. [J], ne présente aucune valeur probante, pour n'être ni daté ni signé.
Par ailleurs, certaines des mentions qui y figurent interrogent sur la finalité de ce document : 'il a son sac à dos sur le dos à 17h30 alors qu'il part à 17h45', 'nous venons d'apprendre qu'il avait un rv par [D] à [Localité 8], ce qui nous fait penser qu'il ne sera pas à l'heure pour le service à 16h', s'agissant en ce dernier cas d'une simple supputation.
En définitive, seuls le défaut de surveillance rapprochée du 1er septembre et le jet de cailloux sur le toit du 15 septembre 2020 sont matériellement établis, sans pour autant constituer des manquements fautifs d'une gravité suffisantes pour justifier une mesure disciplinaire de type licenciement.
En l'absence de tout avertissement antérieur, le licenciement mis en oeuvre présente un caractère excessif et disproportionné.
Le licenciement de M. [J] doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision déférée.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'intéressé peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive dont le montant, compte tenu des circonstances de la rupture, a été exactement apprécié par le premier juge à la somme de 2 638,08 euros représentant trois mois de salaires.
III/ Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association [1] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, l'Association [1] sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à M. [J], en cause d'appel, une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que l'Association [1] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne l'Association [1] aux dépens d'appel,
Condamne l'Association [1] à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et la déboute de sa propre demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 7 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a48408393c619cd1f49a8e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48408393c619cd1f49a8e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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